Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 mars 2024, N° 2400583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400583 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B…, représenté par Me Rigo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer son dossier ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai complémentaire pour quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- un délai de départ volontaire supplémentaire aurait dû lui être octroyé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sierra-léonaise, né le 1er juin 1967, a présenté, le 13 janvier 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Il fait appel du jugement du 20 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par arrêté n° 84-2023-11-17-00002 du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète de Vaucluse a donné délégation à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation de M. B…, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, M. B…, qui est né le 1er juin 1967, ne se prévaut pas d’une ancienneté particulière de son séjour en France. La seule circonstance que son fils, qui est né le 24 mars 2004 et pour lequel il n’apporte aucun élément justifiant son état de santé, aurait présenté une demande de titre de séjour ne permet pas d’établir que ce dernier, dont la demande d’asile a par ailleurs été rejetée, serait en situation régulière sur le territoire national. Enfin, l’appelant ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles-seules révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insuffisantes pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Sierra-Leone et se prévaut à ce titre de ce qu’il serait menacé par son propre frère, dans le cadre d’un conflit portant sur des terres destinées à la construction de la maison de son fils aîné. Il affirme que ce dernier aurait été impliqué dans une rixe avec la personne ayant acquis les terres vendues par son frère. En se bornant à verser au dossier une convocation de la police adressée à ce dernier le 20 décembre 2023 et un reçu daté du 8 janvier 2024 faisant état du versement d’une caution, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir le risque auquel il allègue être exposé de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il en est de même de la production d’un document d’ordre général faisant référence à un contexte de risque d’émeutes en Sierra-Leone. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 s’agissant de l’état de santé du fils accompagnant M. B…, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En sixième lieu, M. B…, qui bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai de droit commun, ne justifie d’aucune circonstance propre à son cas de nature à justifier l’octroi d’un délai supérieur susceptible d’être accordé en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris le prétendu état de vulnérabilité de M. B…, n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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