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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 27 oct. 2021, n° 192460000029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 192460000029 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES OU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Jugement prononcé le : 27/10/2020
13-1ème chambre correctionnelle RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° minute 2181/2020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° parquet 19246000029
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le VINGT-SEPT
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
composé de Monsieur Z A, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
-ccc le 9/5/2022 Assistée de Madame MELCHIOR Priscillia, greffière, ì la Dinposen présence de Madame ANCEL Nathalie, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Lazio formulexécutoire Monsieur B C, demeurant : 7 rue Saint Exupéry 94800 Y, kerée to 915922 partie civile, i Me DUCLOS comparant assisté de Maître Jeremy DUCLOS, avocat au barreau de Nanterre,
Intervenant:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le
Leccle 9/5/201694031 CRETEIL, siège social est sis POLE INVESTIGATIONS 1/[…]
non comparant,
ET Cestar judiciaire 9/5/2022 Prévenu Eorou Nom: D X né le […] à […]
Nationalité française Jours amende :
Situation professionnelle : professeur de prévention Extralt aux finances
Lccc fo.9/5/2022 Antécédents judiciaires : jamais condamné MAAODIAè me Page 1/4
Demeurant : 7 Rue Saint Exupéry 94800 Y
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MAAOUIA Abderrazak avocat au barreau de Paris (A735),
Prévenu du chef de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 25 août 2019 à 22h00 à
Y
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de D X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
B C s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de son avocat et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAAOUIA Abderrazak, conseil de D X a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
L’affaire a été appelée à l’ audience du 20 mai 2020 et renvoyée contradictoirement au
27 octobre 2020
D X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Y, le 25 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de Monsieur B C, en agissant en état d’ivresse manifeste., faits prévus par F G 14°, […] et réprimés par F G, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 G,
ART.222-48, ART. 131-26-2 C.PENAL.
Page 2 / 4
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D
X sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que D X n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B C ;
Attendu que B C, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que B C, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais :
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de D X et B C,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare D X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
[…] commis le 25 août 2019 à 22h00 à Y
Condamne D X à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Page 3/4
Vu l’article 132-31 G du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable D
X;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de B C;
Déclare D X responsable du préjudice subi par B C, partie
civile;
Condamne D X à payer à B C, partie civile:
- la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne D X à payer à B C, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, LA GREEFIERE de mettre la présente décision à exécution. LE PRESIDENT Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis le 11/5/2022 N R
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