Confirmation 23 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 23 janv. 2018, n° 16/23414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2016, N° 14/08206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2018
(n° 43 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23414
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 14/08206
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIME
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme E F, greffier.
*****
M. Z était associé gérant de la société Aux jardins des parfums exploitant un fonds de restauration marocaine à Noisy-Le-Sec.
Cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 novembre 2007.
Au cours de cette procédure, M. Z a fait un apport en compte courant de 15 000 €. Le 6 juin 2008, il a été révoqué de ses fonctions de gérant par l’associé majoritaire.
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 16 octobre 2008.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 15 février 2009. Celle-ci s’est clôturée par une insuffisance d’actif, le 3 mai 2011. M. Z n’a pas été remboursé du prêt de 15 000 € que constituait son apport en compte courant.
Le 14 mai 2014, M. Z a engagé une action en responsabilité professionnelle contre son avocat, M. D, en lui reprochant de ne pas avoir attiré son attention sur le risque que représentait cet apport, notamment en raison de la procédure de redressement et des dissensions avec son co-associé majoritaire, et ensuite de n’avoir pas entrepris les démarches nécessaires pour en obtenir le remboursement s’abstenant en dernier lieu d’effectuer une declaration de créance.
Par un jugement du 14 septembre 2016, le tribunal a déboute M. Z de ses demandes et l’a condamné à payer à M. D la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a formé appel de cette décision le 23 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2017, M. Z sollicite le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, il demande aussi que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que le jugement soit infirmé, qu’il soit jugé que M. D a commis des fautes consistant en l’absence de diligence auprès du juge commissaire, subsidiairement en l’absence de declaration de créance et en l’absence de procédure introduite dans l’affaire 'association vivre ensemble’ en dépit du versement d’honoraires, qu’il soit jugé que ces manquements lui ont causé un préjudice financier et moral et que M. D soit condamné à lui payer la somme de 15 000 € au titre de son préjudice financier et 10 000 € au titre du préjudice moral , outre une indemnité de 7 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le11 avril 2017, M. D
demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner M. Z à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de dépaysement :
M. Z forme une demande de dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
M. D qui n’est plus avocat inscrit au barreau de Paris, s’oppose à cette demande.
L’article 47 du code de procédure civile est applicable à l’auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
M. D n’exerçant plus ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Paris, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
2 – Sur la responsabilité de M. D :
M. Z expose que c’est M. D qui lui a conseillé d’effectuer un apport en compte courant d’associé en dépit des risques inhérents à cette opération et sans attirer son attention sur lesdits risques notamment au regard des dissensions avec l’autre associé majoritaire. Il ajoute qu’il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 6 juin 2008 au profit de l’associé majoritaire qui devait le rembourser et qui pour permettre l’adoption du plan, a établi deux chèques de 10 000 € et un autre de 15 000 € qui est resté impayé.
M. Z ajoute que M. D s’est contenté d’adresser des lettres de relance sans jamais saisir le juge commissaire de la difficulté et de la possibilité d’intenter une action contre le gérant.
M. Z reproche également à M. D de ne pas avoir suivi la procédure de liquidation judiciaire privant son client de la possibilité de saisir le juge commissaire à un moment où sa créance aurait pu être acquittée et ensuite de ne pas avoir effectué de déclaration de créance alors qu’il n’est pas établi que sa créance avait un caractère privilégié et alors que les dispositions de l’article L622-17 du code de commerce n’avaient pas été mises en oeuvre.
M. Z fait en outre valoir que M. D malgré les honoraires versés, n’a effectué aucune diligence pour récupérer les fonds investis pour l’association Vivre ensemble dont il était le président fondateur.
M. Z invoque un préjudice financier qui ne se résout pas à une simple perte de chance ainsi qu’un préjudice moral tenant au stress et à la perte de temps liés aux manquements de son conseil.
M. D conteste avoir reçu mandat de défendre les intérêts de M. Z dès 2007. Il déclare qu’il est intervenu au cours du second trimestre 2008 pour effectuer certaines diligences. Il expose que la créance de M. Z était née après l’ouverture du redressement judiciaire et avant sa conversion en liquidation judiciaire et qu’ainsi en application de l’article L622-17 du code de commerce, elle n’avait pas à être déclarée avant le jugement du 25 février 2009 de sorte qu’il ne peut avoir commis de faute à ce titre avant cette date. Il ajoute qu’après la résolution du plan, si une déclaration de créance était nécessaire, il n’a pas reçu de mandat spécial pour l’effectuer, s’agissant d’une demande en justice.
M. D conteste en outre l’existence d’un préjudice en relation avec les fautes qui lui sont imputées. Il fait valoir que le défaut de paiement de la créance résulte de l’insolvabilité de la débitrice et que M. Z ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir le remboursement de sa créance.
M. D ajoute que l’appelant ne peut non plus se plaindre d’une perte de chance de ne pas avoir réalisé l’apport de 15 000 € alors qu’il souhaitait présenter un plan de continuation.
Enfin M. D conteste l’existence d’un préjudice moral en relation avec les fautes qui lui sont reprochées.
— sur le manquement à l’obligation de conseil à propos de l’apport :
M. Z ne précise pas à quelle date il a effectué un dépôt sur son compte courant d’associé néanmoins il ressort du rapport d’activité de l’administrateur judiciaire, maître X, que ce dépôt est intervenu au début de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 novembre 2007 puisque l’administrateur judiciaire en faisait une condition de la poursuite de la période d’observation et que dans une lettre du 26 mars 2010, il déclare avoir confirmé au tribunal de commerce le versement de l’apport lors de l’audience du 29 janvier 2008.
Les 1res lettres écrites par M. D pour le compte de M. Z figurant en annexe du rapport d’activité de maître X désigné en qualité d’administrateur judiciaire datent du 1er semestre 2008 , M. D présentant un plan de continuation au nom de M. Z par une lettre datée du 14 avril 2008.
Néanmoins dans la lettre datée du 26 mars 2010, maître X écrit à M. Z : Je vous avais averti qu’en raison de l’absence d’exploitation de l’affaire, la poursuite de la période d’observation ne pourrait s’envisager que si l’affaire était ré-ouverte à brève échéance et si un apport en trésorerie permettant de couvrir les charges intervenait. Je vous ai à cette occasion alerté des risques d’une telle opération, risques qui vous ont été confirmés par votre conseil'.
Maître X n’indique pas le nom dudit conseil néanmoins il ne ressort pas des pièces produites et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. Z ait eu d’autre conseil que M. D.
Il y a donc lieu de retenir que M. D était bien chargé par M. Z de défendre ses intérêts dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aux jardins des parfums, le 9 novembre 2007, néanmoins il ressort aussi de cette lettre que le conseil a averti son client des risques attachés à une telle opération d’apport qui était la condition de la poursuite de la période d’observation et de la possibilité de présenter un plan de continuation.
Aussi il ne ressort pas de ces circonstances que M. D ait manqué à son obligation de conseil à l’égard de M. Z.
— sur les diligences au regard des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce:
S’agissant des démarches entreprises en vue d’obtenir le remboursement de cet apport ,une fois M. Z révoqué de ses fonctions de gérant le 6 juin 2008, il ressort des pièces produites que :
— l’administrateur judiciaire avait demandé à l’associé majoritaire, M. Y , ce avant l’homologation du plan de redressement présenté par celui-ci, qu’il rembourse l’avance effectuée par M. Z en le menaçant, à défaut, de s’opposer à cette homologation,
— M. D a adressé lui-même plusieurs lettres de relance à maître X les 9 juillet, 10 août, 11 septembre, 5 novembre 2008,
— maître X a appris le 30 novembre 2008 que le chèque de 15 000 € que M. Y avait remis, avait été rejeté.
Il peut donc être reproché à M. D de n’avoir pas saisi le juge-commissaire afin que M. Z
puisse bénéficier du privilège prévu par l’article L622-17 du code de commerce pendant la durée du redressement judiciaire, avant le 15 février 2009.
M. Z invoque un mail que M. D lui a adressé le 23 février 2012 relatif à une somme de 14 102, 97 € mais cette seule pièce qui est confuse en l’absence de toute explication sur son contexte, ne suffit pas à établir l’existence de fonds qui auraient permis le remboursement de la créance au surplus avant la liquidation judiciaire.
Pour la période postérieure à la conversion du redressement judiciaire en liquidation, la SCP G-H ès qualités de liquidateur judiciaire dont la responsabilité a également été recherchée par M. Z avant que celui-ci ne se désiste, a conclu que la créance de M. Z ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L622-17 du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire et que la créance, eut-elle fait l’objet d’une déclaration de créance postérieurement à l’ouverture de celle-ci, il n’existait aucun espoir de règlement compte tenu du montant de la créance super privilègiée de l’AGS qui n’a pu être réglée en totalité.
Ainsi, M. Z n’établit pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir le paiement de sa créance en se fondant sur l’article L622-17 du code de commerce alors que la somme qui devait en permettre le remboursement n’avait pas été versée par M. Y et qu’il ne démontre pas l’existence de capacité de remboursement de la société Aux jardins des parfums.
— sur la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire :
Enfin, si l’avocat n’a pas l’obligation d’en justifier à l’égard des tiers, il ne peut cependant agir que dans le cadre du mandat que son client lui confie. Or M. Z qui reproche uniquement à son conseil un manquement à son obligation de diligence, ne justifie pas avoir confié en temps utile à ce dernier la mission d’effectuer une déclaration de créance, une fois la société Aux jardins des parfums en liquidation judiciaire.
En toute hypothèse, il ne démontre pas non plus que celle-ci ait eu une chance sérieuse de prospérer.
En dernier lieu M. Z ne verse aux débats aucun élément concernant un éventuel manquement de M. D dans le cadre d’une affaire concernant une association Vivre ensemble.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2016,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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