Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 janvier 2018, n° 16/23414
TGI Paris 15 octobre 2015
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TGI Paris 14 septembre 2016
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a estimé que l'avocat avait informé son client des risques associés à l'apport et qu'il n'avait pas manqué à son obligation de conseil.

  • Rejeté
    Absence de déclaration de créance

    La cour a jugé que Monsieur A Z n'avait pas confié à son avocat la mission d'effectuer cette déclaration en temps utile et qu'il ne prouvait pas que la créance aurait eu une chance sérieuse de prospérer.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    La cour a considéré que Monsieur A Z ne justifiait pas l'existence d'un préjudice en relation avec les fautes reprochées à son avocat.

  • Rejeté
    Application de l'article 47 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'article 47 n'était pas applicable car l'avocat n'exerçait plus dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 23 janv. 2018, n° 16/23414
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23414
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2016, N° 14/08206
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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