Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 décembre 2024, N° 2402512 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 4 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les soixante jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402512 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 2 mars 2025, M. A, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. A est entré en France avec un visa court séjour en août 2020.
4. Si M. A a été scolarisé en lycée technologique, était inscrit en terminale à la date de l’arrêté et envisageait de s’inscrire dans un BTS management commercial, il n’avait pas de visa long séjour et pouvait poursuivre ses études en Tunisie.
5. M. A, né en octobre 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents qui sont aide-soignant de la santé publique et gestionnaire conseiller à l’enseignement supérieur. Il est célibataire sans enfant.
6. Si les parents de M. A ont confié sa tutelle, par un acte notarié tunisien d’août 2022, à une ressortissante tunisienne en situation régulière en France présentée comme la grand-mère de l’intéressé, celui-ci était devenu majeur à la date de l’arrêté.
7. Cette grand-mère a obtenu une carte mobilité inclusion mention stationnement et un médecin a certifié en janvier 2025 qu’elle présente un handicap qui réduit « de manière importante » son autonomie de déplacement et nécessite l’assistance d’une tierce personne.
8. Toutefois, même en tenant compte de ce certificat tardif et sommaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assistance d’une tierce personne ne peut pas être financée par la grand-mère de M. A, qui est retraitée et a pris en charge l’intéressé en France, par ses enfants ou dans le cadre des dispositifs sociaux existants.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Caroline Nouvian.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00296
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