Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 mars 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 5 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ARDENNES, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 mars 2025
N° RG 24/01358 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFE
[V]
[V]
[L]
[V]
c/
[X]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 05 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Madame [B] [V], née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 21], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs [S] [V] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 21] et [I] [V] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 21],
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [E] [V]
Né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 20] (02)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [M] [L] épouse [V]
Née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 22] (02)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y]
[V] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 21],
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [W] [X]
Né le [Date naissance 15] 1995 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 17], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes, organisme dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilé audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidene de chambre régulièremennt empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2020, M. [G] [V], piéton, a été percuté par M. [W] [X] qui circulait sur un véhicule motocross non assuré, non immatriculé et dont l’usage n’était pas prévu sur route ouverte. Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 13] 2020.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné M. [X] pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a reçu la constitution de partie civile des ayant-droits de M. [V] et a condamné le prévenu à l’indemnisation de leurs préjudices en déclarant le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement sur la culpabilité et a relaxé M. [X]. Elle a confirmé la recevabilité des constitutions des parties civiles en les déboutant de leurs demandes d’indemnisation et en mettant hors de cause le FGAO.
Par exploits des 7 et 13 juillet 2022, Mme [B] [Z] veuve [V], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs, [S] et [I] [V], Mme [M] [L] épouse [V], M. [E] [V], M. [O] [V], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y] [V], ont fait assigner M. [X], le FGAO et la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions du 4 septembre 2023, M. [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’irrecevabilité des demandes présentées au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 5 août 2024, ce juge a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs [S] et [I] [V], de Mme [L], de M. [V], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y] [V],
à titre provisoire,
— déclaré la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie garde ses dépens,
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 août 2024, Mme [Z] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs [S] et [I] [V], M. [E] [V], Mme [L], et M. [O] [V], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 11 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables leurs demandes indemnitaires,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour l’examen de ces demandes,
— déclaré la décision opposable au FGAO,
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Ils soutiennent que leur action civile, exercée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, au regard de la seule implication du véhicule, procède d’une cause et d’un fondement juridique autonomes, distincts de la réparation d’une faute pénale, de sorte qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au pénal.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
en conséquence,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes
y ajoutant,
— condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que dès lors que les appelants ont d’ores et déjà formulé leurs demandes indemnitaires au visa de l’article 470-1 du code de procédure pénale et dans la mesure où la décision de la cour d’appel rejetant celles-ci, a acquis l’autorité de la chose jugée, leurs demandes devant le juge civil sont irrecevables.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 novembre 2024, le FGAO demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
en conséquence,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les appelants ayant demandé à la juridiction pénale de faire application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale en cas de relaxe, toute saisine ultérieure des juridictions civiles se heurte au principe de concentration des moyens et à l’autorité de la jugée de sorte que leurs demandes qui ont déjà été examinées par le juge répressif sont irrecevables.
La CPAM, a laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 18 octobre 2024 remis à personne habilitée à le recevoir et les conclusions des appelants le 10 décembre 2024 à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 470-1 du code de procédure pénale que le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
En application du principe selon lequel il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens.
En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, les appelants se sont constitués partie civile devant la juridiction répressive.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims, par arrêt du 1er décembre 2021, saisie sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale, après avoir relaxé le prévenu, a statué sur leur demande de réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, en application des règles du droit civil.
Considérant, se basant sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’aucun lien de causalité n’était établi entre la faute du prévenu, résidant dans le fait d’avoir conduit un véhicule non homologué pour la circulation sur la route, et le dommage souffert par M. [X], elle a débouté les parties civiles de leur demandes indemnitaires.
Cette décision, à présent définitive, a trait à la même demande indemnitaire que celle présentée devant le juge civil par les mêmes parties et en leur même qualité.
Dès lors, en application du principe de concentration des moyens, il appartenait aux demandeurs à l’action civile engagée devant le juge répressif, après avoir sollicité de ce juge qu’il se prononce selon les règles du droit civil, de le saisir de l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à fonder celle-ci, en demandant, au besoin, si ce juge considérait que les conditions de la responsabilité délictuelle n’étaient pas réunies, l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré leurs demandes irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Z] veuve [V], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs, [S] et [I] [V], Mme [M] [L] épouse [V], M. [E] [V], M. [O] [V], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y] [V] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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