Infirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2017, n° 16/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06305 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 juillet 2016, N° 2016R725 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MARKETEASY SA c/ SAS MARKET MAKER BRAND LICENSING |
Texte intégral
R.G : 16/06305 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 26 juillet 2016
RG : 2016R725
SA MARKETEASY SA
C/
SAS […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SA MARKETEASY
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON (toque 1033)
Assistée de Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS […]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1246)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société de droit français […] (MMBL) a pour activité le commerce en gros de produits manufacturés et notamment de produits multimédias (téléphones, tablettes tactiles et télévisions).
La société de droit suisse MARKETEASY a pour activité la fourniture de produits non alimentaires à la grande distribution organisée du marché suisse et notamment de produits multimédia, beauté, éclairage, sport, jardinage, bricolage, sécurité, etc.
Par acte du 23 décembre 2013, les deux sociétés ont conclu un contrat rédigé en langue anglaise de distribution exclusive de certains produits de MMBL, notamment des smartphones, tablettes tactiles et télévisions, sous la marque POLAROID pour une durée d’un an, contrat comportant une clause attributive de compétence en faveur des juridictions lyonnaises.
A l’expiration du contrat, des commandes ont été passées et un différend est survenu sur leur paiement.
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON :
— s’est déclaré compétent, en vertu de la clause de compétence prévue au contrat qui s’est poursuivi entre les parties à l’expiration du délai d’un an comme en témoigne l’important volume d’affaires,
— a jugé valable en la forme l’assignation délivrée par la société […] à la société MARKETEASY,
— a condamné la société MARKETEASY à régler à la société […] la somme provisionnelle en principal de 672.324 €, outre pénalités de retard en application des mentions figurant aux factures dues ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2016, la société MARKETEASY a formé appel général de cette décision.
Par ordonnance du 24 avril 2017, le Premier Président de la cour d’appel de LYON a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par la société MMBL pour défaut d’exécution de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MARKETEASY demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la clause attributive de juridiction est non applicable à l’instance,
— dire que l’assignation n’a pas été régulièrement délivrée, de sorte que l’action est caduque et les demandes irrecevables,
— si par extraordinaire, la cour se déclarait compétente et régulièrement saisie, dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision et donc de débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
In limine litis, elle conclut à l’incompétence du tribunal de commerce de LYON au motif que le contrat en cause n’est pas applicable puisque ses effets se sont achevés le 23 décembre 2014 en l’absence de renouvellement et que le contrat ne vise que le territoire suisse alors que les factures concernent des livraisons en Italie.
Elle soulève également l’irrecevabilité de l’action en raison de la notification irrégulière de l’assignation en application de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 et de l’article 688 du code de procédure civile, ne répondant pas aux conditions de forme prévues par ces textes puisque n’a été remise à la juridiction du premier degré qu’une copie et non le second original de l’assignation. Elle reproche également à l’acte de ne pas être rédigé en italien, langue cantonale de TESSIN.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes en raison de contestations sérieuses. Elle se prévaut de l’absence de relations contractuelles entre les parties, de sorte qu’il existe un débat quant à l’existence d’un acte juridique, du contrat, sa qualification et son interprétation. Elle se prévaut également de manquements graves de la société MMBL dans l’exécution de son obligation de livraison, notamment dans l’organisation de son service après-vente, justifiant son exception d’inexécution.
En réponse, la société […] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 juillet 2016, de rejeter chacune des demandes, fins et prétentions adverses et de condamner la société MARKET EASY à verser à la société […] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le tribunal de commerce de LYON est compétent puisque postérieurement au 23 décembre 2014, date de fin du contrat de distribution, les parties ont d’un commun accord continué d’en appliquer les termes et les conditions, peu important l’absence de renouvellement exprès. Elle ajoute que le territoire couvert n’a pas été érigé comme une condition d’applicabilité du contrat de distribution, et qu’au surplus les commandes ont été passées par la société MARKETEASY située en Suisse puis livrées en Italie sur demande expresse de la société.
Concernant la recevabilité de l’assignation, elle soutient que la procédure de signification prévue par la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 a parfaitement été respectée, qu’elle a régulièrement été assignée en réceptionnant l’acte signifié par l’autorité compétente suisse le 17 juin 2016, mais également en accusant réception du courrier envoyé par l’huissier instrumentaire le 08 juillet 2016. Elle ajoute que la traduction de l’assignation en italien n’était pas nécessaire, la société MARKETEASY ayant volontairement accepté l’assignation.
Sur le fond, elle conclut à l’absence de contestations sérieuses aux motifs que sa créance est parfaitement fondée en son principe puisqu’elle a accompli l’ensemble de ses obligations contractuelles en livrant l’ensemble des produits commandés par la société MARKETEASY, cette dernière n’apportant pas la preuve d’une quelconque défectuosité.
Elle ajoute que la défaillance du service après-vente ne peut justifier le refus de paiement de la société MARKETEASY puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation réciproque dans le cadre d’une exception d’inexécution, et qu’au surplus, il ne s’agit pas d’un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont en désaccord sur l’application de la clause compromissoire contenue au contrat au profit des « juridictions compétentes de Lyon, France », l’appelante soutenant que le contrat prévu pour une durée limitée échue ne s’applique plus et l’intimée excipant d’une poursuite de ce contrat avec en conséquence application de la clause.
Le contrat litigieux signé entre les parties le 23 décembre 2014 prévoit en son article 1 que le terme territoire désigne la Suisse.
Il s’agit d’un contrat exclusif de vente des produits de la société MMBL sur le territoire de la Suisse.
La durée de ce contrat est prévue à l’article 8.1 qui dispose :
« Ce contrat entre en vigueur à compter de la date de signature pour une période d’un an sous réserve de l’article 8.2 ci-dessous.
Le contrat sera renouvelé par période successive d’un an sur accord exprès des deux parties.
Le contrat sera renouvelé par période additionnelle d’un an sous réserve que le distributeur délivre au fournisseur une notification écrite de sa demande de renouvellement au moins trois mois avant le terme précédent et que les distributeurs aient dans les temps rempli toutes ses obligations au titre du contrat et ne soit pas en violation au moment du renouvellement ».
L’article 9 précise lui qu’aucun accord verbal, modifications ou ajouts aux termes de ce contrat, que ce soit par lettre, email ou tout autre moyen de communication, ne feront partie intégrante du contrat, ni n’auront pour effet de modifier le contrat, à moins qu’il soit expressément indiqué autrement dans la communication entre les parties, signé des deux parties et joint au contrat original.
Au vu de ces mentions, le contrat s’est terminé le 23 décembre 2014. Aucun renouvellement n’a été signé entre les parties.
La poursuite du contrat est contestée. L’appelante se prévaut des dispositions ci-dessus rappelées du contrat qui prévoient expressément la nécessité d’un écrit pour le renouvellement comme l’exécution du contrat sur le territoire suisse et l’intimée arguant de la poursuite du contrat du fait de nouvelles commandes livrées en Italie pour un volume important.
L’appréciation de cette poursuite de contrat nécessite un examen attentif du contrat et une interprétation des faits survenus postérieurement au 23 décembre 2014, appréciation qui relève du juge du fond.
L’ordonnance sera donc réformée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS […] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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