Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192223 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord l’a muté, dans l’intérêt du service, sur un poste d’agent d’exploitation au sein du centre d’équipement et d’intervention de Nanteuil à compter du 1er juillet 2022.
Par un jugement n° 2202523 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B, représenté par Me Bodelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer M. B à son poste dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de la direction interdépartementale des routes Nord une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 2 juin 2022 est entachée d’erreurs de fait ; les motifs tirés de sa consommation de cannabis et d’alcool dans l’exercice de ses fonctions, de ses difficultés relationnelles avec ses collègues et de sa participation au mouvement des gilets jaunes ne sont pas établis ;
— le tribunal a, à tort, considéré que la décision attaquée pouvait avoir le caractère d’une mutation d’office justifiée par l’intérêt du service alors qu’elle constitue en réalité une sanction déguisée.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d’exploitation des travaux publics de l’Etat et au corps des chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de la chambre,
— et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat, a été affecté à la direction interdépartementale des routes Nord puis titularisé le 30 décembre 2016 au centre d’entretien et d’intervention de Peuplingues. Le 25 janvier 2021 des substances illicites ont été découvertes dans le véhicule de service utilisé en dernier par M. B et un de ses collègues avec lequel il forme un binôme. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur interdépartemental des routes Nord l’a muté, dans l’intérêt du service, sur un poste d’agent d’exploitation au centre d’entretien et d’intervention de Nanteuil à compter du 1er juillet 2022.
2. En premier lieu, la mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. M. B persiste à soutenir en appel que sa mutation n’est pas justifiée par l’intérêt du service mais constitue en réalité « une sanction déguisée » comme en témoigne selon lui le motif soulevé de « grandes difficultés relationnelles » avec ses collègues qui ne repose sur aucun grief. S’ajoute à cela la circonstance que le centre dans lequel il est muté se trouve à plus de 250 kilomètres de son domicile alors que l’actuel se trouve à moins de 10 kilomètres et qu’il a deux enfants à charge. Toutefois, même si la mutation dont fait l’objet l’appelant a une incidence sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas pour effet de dégrader sa situation professionnelle en ce qu’il conserve les mêmes grades et fonctions qu’au centre d’entretien et d’intervention de Peuplingues. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la réunion du 1er mars 2022, qu’à la suite de la découverte de substances illicites dans le camion utilisé en dernier lieu par le binôme dont M. B était membre, de nombreux collègues de M. B ont manifesté leur défiance à son encontre et leur crainte de travailler avec lui, non seulement à cause de cet incident mais aussi à cause d’autres évènements révélant un comportement peu compatible avec les exigences de sécurité dans lesquelles doivent être exercées les missions d’agent d’exploitation et de l’entretien du réseau routier ou autoroutier non concédé, qu’ils exercent de jour comme de nuit. M. B ne peut utilement soutenir que ces témoignages ne sont pas crédibles dans la mesure où il était en arrêt de maladie à compter du 1er février 2021, car, d’une part, contrairement à ce qu’il indique, il a repris ses fonctions du 28 avril au 1er août 2021 et, d’autre part, il était en poste au centre d’entretien et d’intervention de Peuplingues depuis le 30 décembre 2016. Par suite, l’intention poursuivie par l’administration ne révèle pas une volonté de sanctionner cet agent mais bien celle de restaurer un climat de travail serein au sein de l’équipe. Dès lors, le moyen tiré qu’il s’agit d’une sanction déguisée doit être écarté.
4. En second lieu, M. B soutient que la décision de mutation dont il fait l’objet est fondée sur des motifs erronés tirés d’une consommation d’alcool et de cannabis sur son lieu de travail et de sa participation au mouvement des gilets jaunes. Toutefois, d’une part, ces motifs ne figurent pas dans la décision contestée, d’autre part, il ressort clairement des pièces du dossier, comme il vient d’être dit, que la décision de mutation de M. B a pour objet de remédier au climat de tension existant au sein de l’équipe des agents d’exploitation et ses répercussions négatives à craindre sur le fonctionnement du service. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu légalement décider de procéder dans l’intérêt du service à la mutation de M. B. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Viard, présidente de chambre,
— M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-assesseur
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : M.-P. Viard La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°91-393 du 25 avril 1991
- Code de justice administrative
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