Annulation 11 avril 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 avril 2024, N° 2403317 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par arrêté du 30 mars 2024, le préfet du Nord a obligé M. C F D, ressortissant colombien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024.
Par un jugement n° 2403317 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 30 mars 2024, a enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M. D et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403317 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes présentées pour M. D.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le moyen retenu par le premier juge tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par M. D en première instance, à savoir l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation de la décision en litige, le défaut d’examen de sa situation, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, l’erreur de droit affectant la mesure d’éloignement, l’erreur d’appréciation dans le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la fixation du pays de destination et l’erreur d’appréciation dans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D qui n’a pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien né le 18 octobre 2002, est entré en France le 28 septembre 2021, muni de son passeport biométrique colombien. A l’occasion d’un contrôle réalisé le 29 mars 2024 par les services de la police de l’air et des frontières, M. D a été placé en retenue administrative, n’étant pas à même de justifier de la régularité de son séjour en France. Par l’arrêté litigieux du 30 mars 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an. Par le jugement attaqué du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a notamment annulé l’arrêté du 30 mars 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été contrôlé par les services de la police de l’air et des frontières le 29 mars 2024 à proximité de la gare de Lille-Europe. Il résulte des termes de l’audition de M. D diligentée le même jour dans le cadre de sa retenue administrative, que l’intéressé a déclaré, avec le concours d’une interprète en langue espagnole, être venu en France en septembre 2021 à l’âge de dix-huit ans pour y travailler, qu’il attendait de pouvoir justifier d’avoir passé trois années en France avant de demander un titre de séjour et que « toute sa famille » résidait alors en Colombie. Si l’intéressé a fait valoir en première instance que son père avait été tué par balle en Colombie et que sa famille a, en conséquence, fui vers la France, ses déclarations sont contradictoires et il n’a pas déposé de demande d’asile à son arrivée en France. De même, si M. D fait valoir qu’il travaille en France depuis son arrivée en tant que peintre et que l’ensemble des membres de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. D, alors âgé de vingt-deux ans, résidait irrégulièrement en France depuis moins de trois ans, qu’il a quitté la Colombie où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En tout état de cause, M. D n’établit pas avoir tissé des liens professionnels ou sociaux avec la France depuis son arrivée en septembre 2021. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que le magistrat désigné a retenu à tort que la mesure d’éloignement méconnaissait les dispositions précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
6. En premier lieu, par un arrêté du 21 février 2025, publié le même jour au recueil n° 62 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du 30 mars 2024, vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne précisément l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du caractère stéréotypé de la motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée directement à M. D le 30 mars 2024 à l’issue de sa période de retenue, par l’intermédiaire d’un interprète en langue espagnole, langue qu’il comprend. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il avait déclaré comprendre manque en fait.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci est entachée de contradiction de motifs. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. D ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, de tels moyens, à les supposer soulevés, ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des moyens dirigés contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
14. Si M. D soutient que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit, au motif qu’il ne constitue pas de menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, il est constant qu’il s’est maintenu illégalement à l’issue de la période de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a déclaré, au cours de son audition, attendre l’écoulement d’une durée de trois ans pour solliciter ensuite la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé d’accorder à un délai de départ volontaire à M. D.
S’agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ () ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a expressément énumérés et pris en considération les critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité pour décider d’une interdiction de retour sur le territoire français et déterminer sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. D, qui ne justifie pas d’une situation familiale et personnelle particulière, ni d’ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2403317 du 11 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 30 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C D.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D.E
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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