Rejet 12 janvier 2024
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2024, N° 2203743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’une part, d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de C 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de C L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203743 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A représenté par Me Mahieu, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203743 du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de C 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de C L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a procédé à une neutralisation du motif tiré de la méconnaissance de C L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’aurait pas pris la même décision au regard de sa situation particulière ;
— si le préfet vise C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne motive pas sa décision sur ce fondement et au vu de sa situation et n’a donc pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est considéré à tort en situation de compétence liée au regard des conditions de ressources du couple ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 19 décembre 1954, est arrivé en France en 1979, où il bénéficie d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Le 28 mars 2015, M. A a épousé une compatriote en République du Congo. Le 15 janvier 2021, l’intéressé a présenté une demande tendant au regroupement familial de son épouse. Par la décision litigieuse du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Saisi d’une demande d’annulation de cette décision par M. A, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête par le jugement attaqué du 12 janvier 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la motivation de la décision en litige et l’examen de la situation du requérant :
2. En premier lieu, aux termes de C L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». C L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, après avoir rappelé certaines des conditions légales permettant le bénéfice du regroupement familial, a indiqué à M. A que ce dernier ne les remplissait pas, en explicitant son refus par la citation des différentes conditions concernées, à savoir que la demande de regroupement ne comprenait pas l’ensemble des membres de la famille et que les conditions de ressources étaient également insuffisantes. En outre, la décision mentionne également le montant des ressources du couple pris en considération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le préfet a également examiné la situation de M. A et de son épouse au regard des stipulations de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Dans tous les cas, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de C L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». C 434-2 du même code précise que : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint () ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
6. D’autre part et s’agissant des conditions régissant le regroupement familial, C L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». C L. 434-8 du même code précise que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de C L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à C L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à C L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à C L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». Enfin, aux termes de C R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de C L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
7. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial demandé par M. A, le préfet a considéré d’une part, que la demande avait été présentée de façon partielle en excluant l’enfant mineur du couple, et d’autre part que les conditions de ressources n’étaient pas non plus satisfaites. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la seule enfant mineure du couple avait été confiée dès son plus jeune âge à sa tante, qu’elle résidait encore avec elle en République du Congo où elle a effectué toute sa scolarité et qu’elle ne souhaitait expressément pas rejoindre son père en France en accompagnant sa mère dans le cadre du regroupement familial demandé. Eu égard aux dispositions de C L. 434-1 précité, c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le premier motif retenu par le préfet était illégal, dès lors que le caractère partiel de la demande de regroupement était bien justifié par l’intérêt de l’enfant.
8. Cependant et comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, il n’est pas contesté à hauteur d’appel que M. A et son épouse ne remplissent pas les conditions de ressources définies et précisées aux articles L. 434-8 et R. 434-4 précités. Or, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision, s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. A au regard des dispositions citées au point 6. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir, à hauteur d’appel, que c’est à tort que le tribunal a procédé à une neutralisation du motif tiré de la méconnaissance de C L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée et de ce qui a été dit aux points 5 à 8 le préfet ne s’est pas cru à tort lié par la seule circonstance que la condition des ressources justifiées par M. A n’était pas satisfaite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A réside en France depuis 1979 où il a travaillé, avant d’être admis à la retraite en août 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé une compatriote qui vit au Congo et que les deux enfants du couple, dont un était encore mineur à la date de la décision attaquée, sont nés en République du Congo où ils résident également. S’il est constant que M. A s’est marié 2015 en République du Congo avec la mère de ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ait vécu en France, ni qu’il y ait tissé des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il ne perçoit qu’une faible retraite, qu’il est admissible à demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées et que son état de santé, caractérisé notamment par du diabète, de l’hypercholestérolémie et de l’hypertension, ne lui a pas permis de poursuivre son activité professionnelle, il n’établit pas, ni même n’allègue, que ces circonstances font obstacle à ce qu’il rejoigne son épouse dans son pays d’origine, dont les membres de la cellule familiale ont d’ailleurs la nationalité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
14. Les dispositions de C L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
C 1er : la requête de M. A est rejetée.
C 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Me Mahieu au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D.B
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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