Rejet 24 février 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 février 2025, N° 2402963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192226 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A D, représenté par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d’agglomération Alès Agglomération (Gard) à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de provision et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2402963 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025 sous le n°25TL00494, M. D, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 18 janvier 2019, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 19 % par une expertise médicale ;
— le montant de la provision est déterminé en application de précédentes décisions de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par la société civile professionnelle Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’existence de son obligation est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique employé par la communauté d’agglomération Alès Agglomération, en tant que chargé d’accueil au pôle scientifique et culturel, a été victime le 18 janvier 2019 d’une chute dans des escaliers sur son lieu de travail et a été placé en congé pour accident de service du 18 janvier 2019 au 31 janvier 2020. M. D fait appel de l’ordonnance du 24 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d’agglomération Alès Agglomération lui verse en raison de cet accident de service une provision de 27 000 euros.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il résulte du rapport d’expertise médicale établi le 8 juillet 2020 par le docteur C, qui a été suivi par l’avis favorable de la commission départementale de réforme émis le 24 septembre 2020, que M. D, dont l’état est consolidé au 8 juillet 2020, reste atteint du fait de la chute sur son lieu de travail le 18 janvier 2019, imputable au service, d’une incapacité permanente partielle de 8 %, dont 4% au titre de l’état antérieur s’agissant du rachis cervical, et de 15% pour l’épaule droite. Cette incapacité est en lien direct avec l’accident et constitue, en elle-même, un préjudice au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l’administration est engagée. Toutefois la communauté d’agglomération Alès Agglomération a fait réaliser par le docteur B, neurochirurgien et expert, une autre expertise le 16 décembre 2020 qui précise qu’il existe un état préexistant pouvant avoir une incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui ne peut encore être fixé dans l’attente d’une prise en charge lombaire et cervicale, l’état n’étant pas consolidé. Cette absence de consolidation est confirmée par des conclusions prévisionnelles en date du 8 février 2021 d’un autre médecin expert, le docteur E. Dès lors en l’état des pièces produites et même si l’établissement public a suivi l’avis de la commission de réforme s’agissant de la période de prise en charge du congé au titre de l’accident de service, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut l’intéressé ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le requérant ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Alès Agglomération présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Alès Agglomération tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00494
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