Rejet 14 mars 2024
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 mars 2024, N° 2400068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197056 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai.
Par un jugement n° 2400068 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. D, représenté par Me Chartrelle, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400068 du 14 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
M. D soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans, il y réside depuis huit ans, il n’a plus de liens avec sa mère et a obtenu un précédent titre de séjour valable jusqu’en 2023 ;
— la préfète de l’Oise ne justifie pas qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 18 mai 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France selon ses déclarations en 2016. Après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention « Etranger malade » valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 janvier 2023. Par l’arrêté en litige du 14 décembre 2023 la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par le jugement attaqué du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Il est constant que M. D a bénéficié, les 1er avril 2022 et 31 mars 2023, d’un précédent titre de séjour portant la mention « étranger malade », dont il a demandé le renouvellement le 17 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé présente un hamartome dit « A » à la jambe droite et une malformation du flanc droit, pour lesquels il a été pris en charge dans plusieurs centres hospitaliers à son arrivée en France. De même, il n’est pas contesté que M. D présente également des difficultés cognitives. Cependant, si l’appelant soutient que sa pathologie affectant sa jambe résulte d’une pathologie génétique rare, qu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 26 août 2022, qu’il bénéficie d’une allocation adulte handicapé depuis le 1er février 2022, ainsi que d’une carte mobilité inclusion depuis le 1er juin 2022, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du 27 novembre 2023, aux termes duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’il pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques de son système de santé, et ce alors même que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans en 2016, où il a bénéficié de soins médicaux avant d’être titulaire d’un premier titre de séjour d’un an entre les 1er avril 2022 et 31 mars 2023, et qu’il a été scolarisé en France entre 2015 et 2021 avant d’obtenir un CAP d’assistant technique en milieux familial et collectif et qu’il continue d’être suivi médicalement. Toutefois, il résulte en particulier de la note sociale datée du 29 décembre 2023 qu’à la date de la décision en litige, M. D, âgé de 22 ans, était célibataire, sans activité professionnelle et sans charge de famille. Ainsi, il ne justifie pas avoir tissé des liens amicaux, sociaux ou professionnels d’une particulière intensité avec la France depuis son arrivée à l’âge de 14 ans. De plus, il ressort des pièces du dossier, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa grand-mère, son père et ses sœurs, alors même qu’il est constant en parallèle que sa mère, également en France, a coupé tout contact depuis juillet 2022. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles présentée à fin d’injonction, doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressé au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. CLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01433
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