Annulation 10 novembre 2022
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 23DA00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2024, la cour a statué sur les requêtes de M. K C et de la commune de Mont-Saint-Aignan, enregistrées respectivement sous les n°s 23DA00039 et 23DA00043 et dirigées contre le jugement n° 2002869 du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par de M. Le Prince et autres, a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 4 février 2022 par lesquels la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. C un permis de construire initial et deux permis de construire modificatifs.
La cour a jugé que le permis de construire initial méconnaissait les dispositions alors applicables de l’article U 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan relatives aux accès en ce qui concerne uniquement l’accès depuis la rue de Sébastopol à la maison d’habitation projetée par M. C et a, en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité des arrêtés des 21 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 4 février 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification, dans l’attente de la notification de la régularisation du permis du 21 janvier 2020 sur ce seul point.
I. Dans l’instance n°23DA00039, par des mémoires, enregistrés les 17 février et 23 avril 2025, M. C, représenté par Me Griffiths, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de M. Le Prince et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme totale de 24 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un permis de construire modificatif de régularisation lui a été délivré le 6 février 2025,
— ce permis modificatif n’est pas dépourvu de base légale dès lors que le juge administratif peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l’autorisation d’urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges,
— contrairement à ce que font valoir les intimés, aucune modification de l’aspect extérieur de la construction depuis la rue Sébastopol n’a été autorisée par le permis modificatif en litige et cette circonstance est clairement mentionnée dans le dossier de demande,
— à supposer un des moyens soulevés fondés, il y aurait lieu pour la cour de prononcer un nouveau sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de faire application de son article L. 600-5 dès lors que l’entrée en vigueur des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie est de nature à permettre la régularisation de son projet de construction par le simple dépôt d’une demande de permis modificatif et ce sans même en modifier le contenu matériel.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. M Le Prince, Mme N F, M. I B, Mme E A, M. L Le Prince, Mme O H, Mme D P et M. G J, représentés par Me Verilhac, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de M. C ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 10 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le permis de construire modificatif du 6 février 2025 est dépourvu de base légale dès lors que le permis initial du 21 janvier 2020 demeure annulé par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 novembre 2022, qui continue d’être exécutoire,
— le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par M. C est insuffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier le traitement retenu des façades sur rue,
— le moyen tiré de la méconnaissance par ce permis de construire modificatif des dispositions de l’article 4.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie est opérant dès lors que le projet emporte modification des façades sur rue et est fondé dès lors que le bâtiment, qui comporte un long linéaire sur voie, ne présente pas une division en séquence de la façade afin de prolonger le rythme du bâti environnant,
— le permis modificatif de régularisation en litige méconnaît les dispositions de son article 4.1.3.
II. Dans l’instance n°23DA00043, par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025 M. M Le Prince, Mme N F, M. I B, Mme E A, M. L Le Prince, Mme O H, Mme D P et M. G J, représentés par Me Verilhac, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la commune de Mont-Saint-Aignan ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 10 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le permis de construire modificatif du 6 février 2025 est dépourvu de base légale dès lors que le permis initial du 21 janvier 2020 demeure annulé par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 novembre 2022, qui continue d’être exécutoire,
— le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par M. C est insuffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier le traitement retenu des façades sur rue,
— le moyen tiré de la méconnaissance par ce permis de construire modificatif des dispositions de l’article 4.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie est opérant dès lors que le projet emporte modification des façades sur rue et est fondé dès lors que le bâtiment, qui présente un long linéaire sur voie, ne présente pas une division en séquence de la façade afin de prolonger le rythme du bâti environnant,
— le permis modificatif de régularisation en litige méconnaît les dispositions de son article 4.1.3.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. K C, représenté par Me Griffiths, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de M. Le Prince et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme totale de 24 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un permis de construire modificatif de régularisation lui a été délivré le 6 février 2025,
— ce permis modificatif n’est pas dépourvu de base légale dès lors que le juge administratif peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, et ce alors même que l’autorisation d’urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges,
— contrairement à ce que font valoir les intimés, aucune modification de l’aspect extérieur de la construction depuis la rue Sébastopol n’a été autorisée par le permis modificatif en litige et cette circonstance est clairement mentionnée dans le dossier de demande,
— à supposer un des moyens soulevés fondés, il y aurait lieu pour la cour de prononcer un nouveau sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de faire application de son article L. 600-5 dès lors que l’entrée en vigueur des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie est de nature à permettre la régularisation de son projet de construction par le simple dépôt d’une demande de permis modificatif et ce sans même en modifier le contenu matériel.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de M. Le Prince et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre à M. C de déposer une nouvelle demande de régularisation ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme totale de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un permis de construire modificatif de régularisation a été délivré à M. C le 6 février 2025,
— ce permis modificatif n’est pas dépourvu de base légale dès lors que le juge administratif peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l’autorisation d’urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges et que le permis en cause a pour objet de purger le seul vice dont était atteint le permis de construire initial,
— il ressort de la demande de M. C et il n’est d’ailleurs pas contesté par les intimés que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit a été régularisé par la délivrance le 6 février 2025 d’un permis modificatif,
— contrairement à ce que font valoir les intimés, aucune modification de l’aspect extérieur de la construction depuis la rue Sébastopol n’a été autorisée par le permis modificatif en litige, si bien que les moyens tirés par eux de la méconnaissance par le permis de régularisation des articles 4.1.1 et 4.1.3 du PLUi de la métropole Rouen Normandie sont inopérants. Ils sont au surplus infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan ;
— le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
— les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
— et les observations de Me Roche, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire-droit du 28 novembre 2024, la cour a décidé, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur les conclusions d’annulation présentées par M. C et la commune de Mont-Saint-Aignan contre le jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 4 février 2022 par lesquels la maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à M. C un permis de construire initial et deux permis modificatifs. Ce sursis à statuer a été prononcé pour permettre à M. C de notifier à la cour un nouveau permis modificatif régularisant le vice entachant le permis initial du 21 janvier 2020 tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l’article U 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan relatives aux accès en ce qui concerne l’accès depuis la rue de Sébastopol à la maison d’habitation projetée. La cour a écarté les autres moyens invoqués par M. Le Prince et autres, requérants de première instance devenus intimés.
2. M. C a déposé une demande de permis de régularisation le 14 janvier 2025. La maire de Mont-Saint-Aignan a fait droit à sa demande de régularisation par un arrêté du 6 février 2025. M. Le Prince et autres persistent dans leurs conclusions tendant au rejet des requêtes d’appel de M. C et de la commune de Mont-Saint-Aignan et à la confirmation du jugement d’annulation du 10 novembre 2022.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire, de démolir ou d’aménager qui lui est déféré est entaché d’un vice entraînant son illégalité mais susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l’autorisation d’urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.
5. Par ailleurs, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge, peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens :
En ce qui concerne le défaut de base légale de l’arrêté de régularisation :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il était loisible à la cour dans son arrêt avant dire-droit du 28 novembre 2024 de prononcer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, nonobstant la circonstance invoquée par les intimées et tirée de ce que les autorisations d’urbanisme délivrées à M. C par la maire de Mont-Saint-Aignan avaient été annulées par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 novembre 2022.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de régularisation :
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (). ".
8. Les intimés peuvent utilement faire valoir au regard des principes rappelés au point 5 que le permis de régularisation du 6 février 2025 a été pris sur le fondement d’un dossier de demande incomplet. Toutefois, alors qu’ils reprochent audit dossier de ne pas comporter le document graphique exigé par les dispositions précitées et plus généralement de ne pas comporter d’éléments suffisants à l’appréciation par le service instructeur de l’insertion du projet modifié de M. C dans son environnement, il ressort des pièces du dossier que les modifications objets du permis en litige n’ont pas porté sur les façades sur rue ou sur l’aspect extérieur, qui restent inchangés, mais uniquement sur la suppression partielle d’un mur intérieur au garage projeté et sur la réorganisation des deux places de stationnement prévues. Dans ces conditions, alors que la notice indique clairement que « les façades et l’aspect extérieur sont inchangés », aucune insuffisance du dossier de demande n’est en l’espèce établie.
En ce qui concerne la régularisation du vice retenu par la cour aux points 23 et 24 de son arrêt avant dire-droit :
9. La demande de permis de régularisation déposée par M. C tend à faciliter les manœuvres de stationnement à l’intérieur du garage à construire à l’alignement de la rue Sébastopol, afin que les conducteurs empruntant cet accès n’aient pas à faire de manœuvres sur la voie publique. Il n’est ni établi ni même allégué par M. Le Prince et autres que compte tenu de ces modifications, cet accès méconnaîtrait les dispositions réglementaires pertinentes applicables à la date du 6 février 2025 et qui sont désormais fixées à l’article 7.2 du règlement du PLU intercommunal de la métropole Rouen Normandie. Cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier.
10. Il en résulte que le vice relevé par l’arrêt avant dire droit de la cour à ses points 23 et 24 a bien été régularisé par l’arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 6 février 2025.
En ce qui concerne les moyens tirés par les intimés de la méconnaissance par le permis de régularisation des articles 4.1.1 et 4.1.3 du PLUi de la métropole Rouen Normandie relatifs à l’insertion paysagère :
11. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, la demande de régularisation déposée par M. C n’a en rien modifié l’aspect extérieur des constructions qu’il projette. Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés par M. Le Prince et autres de la méconnaissance des articles 4.1.1 et 4.1.3 du PLUi de la métropole Rouen Normandie, lesquels sont relatifs à l’insertion paysagère des constructions, ne peuvent être rejetés que comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et la commune de Mont-Saint-Aignan sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 4 février 2022 portant permis de construire initial et permis modificatifs.
Sur les frais des instances :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Le Prince et autres devant le tribunal administratif de Rouen et la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C et par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K C, à la commune de Mont-Saint-Aignan, à M. L Le Prince, à Mme O H, à Mme D P, à M. G J, à M. M Le Prince, à Mme N F, à M. I B et à Mme E A.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°s 23DA00039 et 23DA00043
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