Rejet 11 avril 2024
Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24PA02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2024, N° 2216122/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197048 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Hôtel Grand Amour a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a adressé un avertissement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Par un jugement n° 2216122/3-2 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la SAS Hôtel Grand Amour, représentée par Me de Beauregard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216122/3-2 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé un avertissement à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’avertissement du préfet de police :
— l’avertissement contesté est insuffisamment motivé dès lors que, notamment, il n’indique pas quelle serait la loi ou le règlement que l’établissement aurait enfreint et que, en faisant état d'« une consommation excessive d’alcool », adjectif qui ne ressort d’aucun texte légal ou réglementaire et dont la manière dont il est apprécié n’est pas précisée, le préfet de police est à l’origine d’une incertitude qui enfreint le principe de prévisibilité de la loi ; de plus, la formulation employée laisse entendre qu’existerait une obligation, à la charge de l’exploitant, d’empêcher toute « consommation excessive d’alcool » au sein de son établissement ;
— l’avertissement litigieux est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard de l’article R. 3353-2 du code de la santé publique ; en effet, il n’est pas imputé à l’établissement d’avoir servi le client alors qu’il aurait été en état d’ivresse manifeste, mais plutôt de l’avoir servi jusqu’à l’ivresse, alors que l’article R. 3353-2 du code de la santé publique n’interdit pas à un exploitant de servir une personne jusqu’à l’ivresse, mais de le servir alors qu’il est ivre ; par ailleurs, les circonstances de l’achat, le mode de consommation de l’individu en cause et le lieu exact de sa consommation sont ignorés ; de plus, le taux relevé (0,67 mg/l d’air expiré), correspondant à quatre à cinq verres de vin, s’il interdisait la conduite, ne permet nullement de présager un état d’ivresse manifeste ; enfin, le tribunal a exigé de l’exploitant une preuve impossible, celui-ci ne pouvant apporter la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence le fait que l’individu n’était pas en état d’ivresse manifeste lorsqu’il aurait été servi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ivan Luben,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— et les observations de Me de Beauregard, avocat de la SAS Hôtel Grand Amour.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2022, au cours d’une mission de surveillance menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants, des agents de la brigade anti-criminalité de la préfecture de police ont procédé à l’interpellation d’un client de l’établissement Hôtel Grand Amour, à l’extérieur de cet établissement, présentant les signes caractéristiques de l’ivresse publique et manifeste. Par une décision du 23 juin 2022, le préfet de police a prononcé un avertissement à l’encontre de la SAS Hôtel Grand Amour, en application des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. La SAS Hôtel Grand Amour a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet avertissement. Par un jugement du 11 avril 2024, dont la SAS Hôtel Grand Amour relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner l’autre moyen de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 3353-2 du même code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ».
3. Il ressort du rapport établi le 26 avril 2022 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne que l’individu en cause, après son interpellation, a indiqué aux agents interpellateurs « qu’il avait consommé de l’alcool au cours de la soirée » puis, après son dégrisement, qu’il avait " passé la soirée au restaurant [de l’établissement Hôtel Grand Amour] « et qu’il » y av[ait] fait la fête « , les agents interpellateurs remarquant » qu’il présentait effectivement les signes caractéristiques de l’ivresse publique et manifeste à savoir qu’il avait les yeux brillants, tenait des propos répétitifs et que son haleine sentait l’alcool ". Ces éléments, s’ils établissent, comme l’indique en conclusion le rapport de police, que l’intéressé était en état d’ivresse lors de son contrôle à la sortie de l’établissement, quoique toutefois son taux d’alcool par litre d’air expiré ne s’élevait qu’à 0,67 grammes, ne permettent cependant pas, en l’absence d’autres éléments probants, comme par exemple des attestations ou des témoignages d’autres clients de l’établissement, ou des serveurs ayant servi l’intéressé, ou de la liste des consommations alcoolisées qui lui ont été alors servies, d’établir que l’établissement Hôtel Grand Amour avait reçu ce client, ou bien lui avait donné à boire, alors qu’il était déjà manifestement ivre, au sens des dispositions précitées de l’article R. 3353-2 du code de la santé publique. Par suite, le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 23 juin 2022 du préfet de police doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à la SAS Hôtel Grand Amour de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 23 juin 2022 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société par actions simplifiée Hôtel Grand Amour une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Hôtel Grand Amour et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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