CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 3 septembre 2025, 25BX00219, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges 13 janvier 2025
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TA Limoges 17 février 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    Le juge a estimé que la prescription n'était pas acquise et que la SMABTP devait participer à l'expertise, car la mise en cause dans une expertise ne préjuge pas de la responsabilité.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    Le juge a relevé que la SMABTP avait été informée de nouveaux désordres et que la prescription ne pouvait être retenue à ce stade de l'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SMABTP, assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, conteste l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a ordonné une expertise sur les désordres affectant un pôle de santé. La question juridique principale est de savoir si la SMABTP peut être mise hors de cause en raison de la prescription biennale de l'action. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande, considérant que la prescription n'était pas acquise et que la participation de la SMABTP à l'expertise était justifiée. La cour d'appel confirme cette position, soulignant que la mise en cause de la SMABTP dans l'expertise ne préjuge pas de sa responsabilité et que des éléments nouveaux justifient son implication. La requête de la SMABTP est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25BX00219
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX00219
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 17 février 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052197049

Sur les parties

Texte intégral

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