Rejet 20 décembre 2024
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24TL03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2024, N° 2406750 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192224 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme B C, représentée par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, de condamner le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois (Aude) à lui verser la somme de 51 224 euros à titre de provision et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2406750 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n°24TL03167, et des mémoires enregistrés les 13 et 20 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois à lui verser la somme de 51 224 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % et que la maladie dont elle souffre a été reconnue imputable au service ;
— le montant de la provision doit être déterminé en application du barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 20 janvier 2025, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que n’existe pas une causalité directe et certaine entre le fait générateur et les préjudices et qu’en l’absence d’éléments établissant la réalité et la nature des préjudices invoqués, la demande et le montant du préjudice sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, auxiliaire de puériculture exerçant ses fonctions au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois a été placée en arrêt maladie en 2016 et 2017 puis à compter du 13 février 2018 et a demandé que soit admise l’imputabilité au service de ces arrêts en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois a fait droit à cette demande et a placé Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 février 2016 au 8 février 2017 et du 13 février 2018 au 12 février 2023. Celle-ci a adressé une demande indemnitaire préalable au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois pour le versement d’une provision de 51 224 euros au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux laissée sans réponse. Mme C fait appel de l’ordonnance du 20 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois lui verse une provision de 51 224 euros.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il résulte du rapport d’expertise médicale établi le 10 novembre 2022 par le docteur A, médecin psychiatre agréé, que les troubles anxieux et dépressifs dont souffre Mme C sont imputables au service et que, son état étant consolidé au 10 novembre 2022, elle est atteinte d’une incapacité permanente partielle de 30 % avec une inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction. Ces conclusions ont été suivies par l’avis favorable du conseil médical émis le 7 mars 2023 puis par un arrêté admettant l’imputabilité au service pris le 13 mars 2023 par le président du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois. L’établissement public n’est pas fondé à invoquer un état antérieur en faisant référence à un certificat du psychiatre suivant l’intéressée alors que l’expert a indiqué ne pas retrouver d’état antérieur. Ce trouble psychiatrique est en lien direct avec l’exercice des fonctions ouvrant ainsi droit à l’indemnisation des préjudices qui lui sont liés alors même que les conditions de travail n’auraient pas été anormales. Contrairement à ce que fait valoir le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, la requérante apporte bien la preuve d’un préjudice extrapatrimonial, non seulement par le rapport médical mais aussi par l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’âge de la requérante née en 1966, la réparation du préjudice extrapatrimonial causé par une incapacité permanente partielle à hauteur de 30 % doit être fixée à 25 000 euros. La créance dont se prévaut Mme C à l’encontre du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois présente donc, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 25 000 euros. Il y a lieu de condamner le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois à lui verser une provision de ce montant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la requérante. Les conclusions présentées sur le même fondement par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2406750 du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois est condamné à verser à Mme C une provision de 25 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL03167
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