Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2025, N° 2500798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2500798 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à verser à M. B, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 229 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d’un accident reconnu imputable au service, ainsi que la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 25TL00493 et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de limiter le montant de la provision accordée à la somme maximale de 189 000 euros ;
3°) de mettre la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son appel est recevable ;
— l’ordonnance est infondée, dès lors qu’existe un état antérieur et que le montant de la provision a été fixé en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 90 % alors qu’il n’est que de 80% ;
— le montant de l’obligation n’est donc certain qu’au plus à hauteur de 189 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de la provision soit fixé à la somme de 277 200 euros et à la mise à la charge de la commune de Montpellier d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Il fait valoir que l’appel est irrecevable, qu’aucun des moyens invoqués par la commune n’est fondé et que le montant de la provision doit être réévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise principal titulaire de la commune de Montpellier exerçant des fonctions de chef d’unité au service des sports, a été victime le 30 novembre 2022 d’un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail reconnu imputable au service par la décision l’admettant à la retraite pour invalidité. Par une ordonnance du 24 février 2025, dont la commune de Montpellier fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné cette collectivité à verser à M. B une provision d’un montant de 229 000 euros en réparation des préjudices liés à une incapacité permanente partielle de 90 % résultant de cet accident de service.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Montpellier a saisi le docteur D, neurologue et expert, d’une demande d’expertise dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité de M. B. Dans ses rapports des 27 février 2023 et 19 avril 2024, ce médecin a conclu à l’existence d’un accident de service et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %. Après l’avis favorable rendu le 14 octobre 2024 par le conseil médical en formation plénière, M. B a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service avec un taux d’incapacité permanente partielle de 90%. Parallèlement le docteur A, cardiologue, avait été désigné par une ordonnance de référé du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2024 pour apprécier l’état de santé de M. B et son éventuelle imputabilité au service. Si la commune fait d’abord état des antécédents médicaux de M. B, le rapport d’expertise du docteur D retient le lien entre le service et l’accident alors que celui du docteur A, même s’il rappelle les problèmes de santé préexistants de l’intéressé, ne l’exclut pas ni ne précise sa part dans l’accident. La commune conteste ensuite et surtout le montant de la provision accordée en faisant valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 90 % est incertain. Toutefois si le docteur A a finalement retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % dans son rapport d’expertise daté du 26 juin 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer que le taux de 90 % retenu par le rapport du docteur D, qui avait été admis d’ailleurs par l’administration dans la procédure de mise à la retraite pour invalidité, soit exagéré. Dans ces conditions l’existence d’un taux de 90 % doit être retenue pour apprécier les préjudices subis par M. B. Par suite, l’obligation contestée présente un caractère non-sérieusement contestable et, eu égard au taux d’incapacité retenu et à l’âge de l’agent à la date de consolidation, le juge des référés n’en a pas fait une appréciation excessive en accordant une provision de 229 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B, que la commune de Montpellier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à M. B une provision de 229 000 euros.
Sur l’appel incident :
6. Eu égard au taux de 90 % d’incapacité permanente partielle et ainsi qu’il a été exposé au point 4 à l’âge de la victime à la date de consolidation, le juge des référés, qui n’est pas tenu par les barèmes d’indemnisation, n’a pas fait non plus une insuffisante appréciation du préjudice subi par M. B en le fixant à 229 000 euros. L’appel incident de ce dernier doit donc être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montpellier ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier et à M. C B.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00493
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