Rejet 5 mai 2025
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2025, N° 2502208 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192227 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 20 350 euros et de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2502208 du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 25TL00949, Mme A, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 20 350 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision au motif de l’absence de demande préalable ;
— la créance de l’établissement public n’est pas sérieusement contestable car la jurisprudence administrative reconnaît le droit des agents victimes d’accidents de service à obtenir réparation des préjudices personnels extrapatrimoniaux subis, même en l’absence de faute de l’administration ;
— le montant de la provision s’élève à 20 350 euros en application du barème Mornet à la date de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la preuve d’une demande indemnitaire préalable devant l’administration n’est pas apportée ;
— la provision ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable ;
— le barème Mornet n’est pas invocable devant les juridictions administratives et le montant de la provision demandé n’est dès lors pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire employée par le centre communal d’action sociale de Montpellier en qualité d’agent social dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime de violentes douleurs lombaires consécutives à un faux mouvement en exerçant ses fonctions le 10 janvier 2020. Cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de l’intéressée a été fixée au 18 octobre 2022 par une décision du centre communal d’action sociale en date du 2 janvier 2023. Mme A fait appel de l’ordonnance du 5 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d’action sociale de Montpellier lui verse une provision de 20 350 euros.
Sur la fin de non-recevoir retenue en première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Mme A avait produit en première instance la copie de la lettre en date du 17 janvier 2025 par laquelle son avocat demandait au centre communal d’action sociale de Montpellier le versement d’une somme de 20 350 euros au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux liés à l’accident de service du 10 janvier 2020. Elle y avait joint copie du suivi d’une lettre recommandée établissant la distribution d’un pli le 27 janvier 2025. Si cette dernière pièce ne permettait pas d’identifier l’expéditeur et le destinataire de la correspondance, Mme A a produit en appel copie de la preuve du dépôt postal de ce même courrier faisant apparaître qu’il a été envoyé par son conseil et que le destinataire était le centre communal d’action sociale de Montpellier. Contrairement à ce que fait valoir l’établissement public, la preuve du dépôt postal qui comporte la mention RPI A établit que le courrier en cause correspond à la demande indemnitaire préalable. Par suite c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 5 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en considérant qu’elle était irrecevable faute d’avoir été précédée de la demande préalable requise par les dispositions citées au point 2. Cette ordonnance doit en conséquence de son irrégularité être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la demande de provision :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
S’agissant de l’obligation non-sérieusement contestable :
6. Il résulte du rapport d’expertise médicale établi le 18 octobre 2022 par le docteur C, qui a été suivi par l’avis du conseil médical émis le 16 décembre 2022 et par une décision favorable en date du 2 janvier 2023 du centre communal d’action sociale de Montpellier, que Mme A, dont l’état est consolidé au 18 octobre 2022, reste atteinte, du fait de cet accident imputable au service, d’une incapacité permanente partielle de 10 %. En se bornant à faire valoir que la requérante souffre d’une lombalgie avec radiculalgies intermittentes et en se fondant sur les annexes du décret n° 68-756 du 13 août 1968 prévoyant un taux d’incapacité permanente partielle entre 5% et 15%, le centre communal d’action sociale ne conteste pas sérieusement le taux retenu par l’expert qu’il a d’ailleurs déjà admis par sa décision précitée du 2 janvier 2023. Ce déficit fonctionnel est en lien direct avec l’accident et entraîne par lui-même, en affectant les capacités de la victime, un préjudice extrapatrimonial au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation.
S’agissant du montant de la provision :
7. Eu égard à la situation de la requérante, âgée de 32 ans à la date de consolidation, de son état de santé, au taux de 10 % d’incapacité retenu par le médecin expert et au caractère simplement indicatif du barème Mornet, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à hauteur de 14 000 euros. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction la créance dont se prévaut Mme A à l’encontre du centre communal d’action sociale de Montpellier présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 14 000 euros. Il y a lieu de condamner cet établissement public à lui verser une provision de ce montant.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme A une provision de 14 000 euros.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Montpellier versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00949
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