Rejet 26 juillet 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401468 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401468 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser la somme de 1 500 euros à la SELARL Eden Avocats, en application de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît manifestement les dispositions de son article L. 435-1,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) à Mme C épouse B le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante géorgienne née le 25 septembre 1991 à Tbilissi, est entrée en France le 23 avril 2018. Elle a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 26 juillet 2024, a rejeté sa demande. L’intéressée interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de rejeter la demande de titre de séjour d’un ressortissant étranger d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire national le 23 avril 2018 pour y rejoindre un ressortissant russe qu’elle avait épousé le 4 avril 2018 et qui séjournait alors régulièrement en France. Il n’est pas contesté en défense que la vie commune du couple, qui réside à une même adresse, n’a pas cessé depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de la décision de refus de titre contestée, ni que le séjour de l’époux de Mme C a toujours été régulier. Ce dernier réside ainsi en dernier lieu en France sous couvert d’une carte de résident « longue durée – UE » valable jusqu’au 29 septembre 2031. Il est intégré professionnellement, son activité de peintre lui procurant des revenus suffisants pour pourvoir aux besoins de sa famille. Le couple a donné naissance sur le territoire national à deux enfants les 20 février 2019 et 22 mai 2020. Mme C était par ailleurs enceinte du troisième enfant du couple lors de l’édiction de la décision de refus de titre de séjour contestée. Si la demande d’asile initialement présentée par Mme C en septembre 2018 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’appelante par le préfet de la Seine-Maritime le 24 mai 2019 a été abrogée dès le 25 juin suivant. Mme C n’a par la suite fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement jusqu’au 12 mars 2024.
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’appelante est ainsi fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qu’elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie et privée familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des instances :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais personnellement exposés par Mme C, laquelle n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en première instance et a été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % en appel.
10. En second lieu, compte tenu de l’octroi à l’appelante du bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de Mme C renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à la SELARL Eden Avocats.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 750 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Madeline, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02100
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