Annulation 24 février 2025
Rejet 16 avril 2025
Rejet 13 mai 2025
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 25DA00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025, N° 2405358 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement no 2405358 du 24 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 20 décembre 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de l’intéressé en France, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 25DA00551, le préfet de l’Eure demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal.
Il soutient que :
— le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé dès lors que M. D ne satisfait pas à la condition de régularité de séjour prévue par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis l’âge de dix ans et que sa présence représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2025, M. D, représenté par Me Dantier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de l’Eure et il réitère, dans l’hypothèse la cour devait ne pas confirmer le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, les moyens qu’il a soulevés en première instance, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II) Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 25DA00575, le préfet de l’Eure demande à la cour de surseoir à l’exécution de l’article 3 du jugement no 2405358 du 24 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors qu’il invoque des moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
— et les observations de Me Dantier, représentant M. D.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 18 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 3 août 2005, a fait l’objet d’un arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet de l’Eure fait appel du jugement n° 2405358 du 24 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de l’intéressé en France, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet de l’Eure, par sa requête enregistrée sous le n° 25DA00551 demande uniquement l’annulation des articles 1er à 3 de ce jugement, qui sont les seuls à lui faire grief et, par sa requête enregistrée sous le n° 25DA00575, demande à la cour de surseoir à l’exécution de l’article 3 du jugement.
2. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de l’Eure étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la requête à fin d’annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Indépendamment du cas prévu à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’étranger mineur de dix-huit ans, qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ».
5. Aucune disposition de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2011, à l’âge de cinq ans et accompagné de sa mère, dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié de documents de circulation pour mineur de mars 2011 à mars 2016, de février 2017 à février 2022 puis d’avril 2023 à août 2024 et produit des certificats de scolarité au titre des années 2011 à 2023 ainsi que des documents médicaux en 2016 et 2022. Il justifie ainsi d’une résidence régulière en France depuis au plus l’âge de dix ans. La seule circonstance qu’il se serait maintenu en situation irrégulière à compter de sa majorité n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 3 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont 18 mois avec sursis probatoire de deux ans ainsi qu’à une interdiction de séjour dans le Morbihan pendant cinq ans pour des faits, commis le 29 septembre 2023, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Eu égard à la nature et à la gravité des faits, à leur caractère récent et en l’absence d’élément témoignant notamment de son insertion dans la société française, la présence de l’intéressé sur le territoire français doit être regardée, à la date de l’arrêté en litige, comme une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 20 décembre 2024 au motif que M. D pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens, dont certains sont réitérés en cause d’appel, soulevés par M. D devant le tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
8. En premier lieu, par un arrêté du 1er novembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°27-2024-366 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. B E, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’une exécution forcée le 3 février 2025, en méconnaissance du caractère suspensif du recours de M. D enregistré le 24 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Eure aurait méconnu son droit à un recours effectif, résultant des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de cette exécution forcée.
10.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions des 2 et 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir la circonstance que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, sur lesquelles le préfet de l’Eure s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. En outre, l’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. D et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision fixant le pays de renvoi. De même, le préfet de l’Eure a mentionné les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et de fait, à savoir l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, sur lesquels il a fondé son refus d’accorder un délai de départ volontaire. Enfin, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612 10 du même code et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation personnelle de M. D, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C 383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
13. La mention sur l’exemplaire d’un acte administratif indiquant que l’intéressé s’est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu’à preuve contraire.
14.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, par deux courriers, datés du 13 décembre 2024, remis en mains propres le 16 décembre 2024 et que l’intéressé a refusé de signer, que le préfet envisageait à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il pouvait présenter ses observations et être assisté d’un conseil ou être représenté par un mandataire. M. D n’allègue pas ne pas avoir été destinataire de ces courriers ni avoir été empêché de présenter des observations écrites ou orales sur la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, dès lors qu’il a bénéficié d’un délai suffisant pour présenter de telles observations avant l’édiction de l’arrêté en litige le 20 décembre 2024, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu son droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
16. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige qui vise l’accord franco-algérien, fait état de ce que M. D est entré en France avant ses treize ans, de sa situation familiale et de la nature et de l’ancienneté des liens noués en France, que le préfet a, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, vérifié son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
17. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté litigieux ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. D, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a rejoint son père résidant en France en 2011, accompagné de sa mère, dans le cadre du regroupement familial. S’il justifie avoir résidé et avoir été scolarisé en France depuis l’âge de cinq ans, M. D est sans enfants à charge et se prévaut d’une relation sentimentale récente. En outre, durant sa détention entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2025, il n’a reçu aucune visite, que les seuls appels téléphoniques qu’il a effectués ont été à destination de sa mère, et, à seulement deux reprises, de son père, et qu’aucun appel n’a été constaté durant la période du 14 mars au 5 novembre 2024. A cet égard, si l’intéressé fait valoir que sa mère n’a bénéficié d’une autorisation de visite en détention que le 3 décembre 2024, il n’établit pas que la délivrance de ce document seulement deux mois avant la fin de sa détention serait imputable, non à une demande tardive de l’intéressée mais à un retard de l’administration. Par ailleurs, les seules captures d’écran d’un téléphone portable et affichant l’historique des appels et messages ne sont pas revêtus d’une valeur probante suffisante pour démontrer la réalité et l’intensité des relations privées de l’intéressé. Enfin, si M. D a fait l’objet d’une promesse d’embauche en février 2024 en contrat à durée indéterminée dans une entreprise du bâtiment, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, eu égard à la circonstance que sa présence représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été énoncé au point 6, et en l’absence de tout autre élément établissant une insertion sociale significative en France, M. D ne peut être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux tels que le préfet aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D était, à la date de la décision attaquée, majeur et sans enfants à charge. La seule circonstance qu’il serait éloigné de ses frères et sœurs mineurs, à l’éducation et l’entretien desquels il n’établit pas contribuer, ne suffit pas à démontrer que le préfet n’aurait pas, par l’arrêté en litige, porté une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit par suite être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
22. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé au point 6, la présence de M. D représente une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, en se fondant sur ces motifs pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
23. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. D exposée au point 18, le préfet de l’Eure n’a pas, en refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
24. Eu égard à la situation de M. D telle qu’exposée au point 18, à l’ancienneté de ses liens avec la France, où sont présents sa mère et ses frères et sœurs, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans qui a été décidée par le préfet de l’Eure porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Le préfet de l’Eure n’est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et ses conclusions tendant à l’annulation du jugement concernant cette décision doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contenues dans son arrêté du 20 décembre 2024. Il y a lieu par suite d’annuler le jugement en tant qu’il concerne ces seules décisions et de rejeter les conclusions présentées par M. D devant le tribunal et la cour dirigées contre ces décisions.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
26. Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors qu’il est, pour l’essentiel, la partie perdante.
Sur la requête tendant au sursis à exécution de l’article 3 du jugement :
27. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête présentée par le préfet de l’Eure tendant à l’annulation du jugement no 2405358 du 24 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, la requête n° 25DA00575 par laquelle le préfet de l’Eure demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de l’article 3 de ce jugement est devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2405358 du 24 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il annule les décisions du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus de délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées devant le tribunal et devant la cour, dirigées contre les décisions du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus de délai de départ volontaire sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de l’Eure est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA00575 du préfet de l’Eure.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C D et à Me Dantier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 9 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’assesseur,
Signé : V. ThulardLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00551, 25DA00575
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