Rejet 2 juillet 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2024, N° 2402506 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser directement cette somme.
Par un jugement n° 2402506 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en son article 1er, a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juin 2024 portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours en son article 2, a mis à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, dans le cas où ce bénéfice lui serait refusé, a mis à la charge de l’Etat le versement de cette même somme de 1 000 euros à M. A en son article 3 et a rejeté le surplus de ses conclusions en son article 4.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden Avocats, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 2 juillet 2024 :
— il est entaché d’une omission à statuer dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée,
— elle méconnaît son droit d’être entendu,
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. En particulier, le préfet n’a pas examiné s’il devait se voir délivrer un titre de séjour, ainsi qu’il lui incombait en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision d’éloignement en litige en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens réitérés en appel dans les mêmes termes par M. A à l’encontre des décisions qu’il conteste devant la cour,
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit à être entendu, du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas fondés,
— les moyens tirés de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance manifeste de son article L. 435-1 sont inopérants,
— les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination de M. A et de l’exception d’illégalité de la décision ordonnant son éloignement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025.
Des pièces ont été produites pour M. A le 31 janvier 2025 et le 4 juillet 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 17 septembre 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 9 juillet 1980 à Ziguinchor (Sénégal), est entré régulièrement en France le 21 octobre 2019. Par deux arrêtés du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A a demandé l’annulation de ces décisions au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 2 juillet 2024, le magistrat désigné a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en son article 1er, a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juin 2024 portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en son article 2, a mis à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, dans le cas où ce bénéfice lui serait refusé, a mis à la charge de l’Etat le versement de cette même somme de 1 000 euros à M. A en son article 3, et a rejeté le surplus de ses conclusions en son article 4. M. A interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur la régularité du jugement du 2 juillet 2024 :
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n’a pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, invoqué par M. A et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et par la voie de l’effet dévolutif en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter ses observations sur l’édiction éventuelle à son encontre d’une décision d’éloignement lors de son audition par les forces de l’ordre le 26 juin 2024. Il a notamment été expressément interrogé sur ses éventuelles observations sur la possible édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen d’une méconnaissance de son droit à être entendu manque ainsi en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même, que cette décision aurait été prise sans que le préfet de la Seine-Maritime procède à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. A, au regard des informations qui étaient alors les siennes, et en particulier sans avoir vérifié son éventuel droit au séjour, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
10. En l’espèce, M. A était présent en France depuis seulement quatre ans et demi à la date de la décision d’éloignement contestée. Il ne conteste pas disposer de liens familiaux au Sénégal, ayant lui-même reconnu y disposer de frères et de sœurs et n’ayant pas contesté l’allégation du préfet dans son mémoire en défense selon laquelle sa fille mineure, qu’il a évoquée lors de son audition par les forces de l’ordre, résiderait dans son pays d’origine. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S’il fait valoir avoir travaillé dans le domaine de la restauration, il fait lui-même remonter le début de son expérience professionnelle dans son curriculum-vitae à la fin de l’année 2022, soit depuis seulement environ un an et demi à la date de la décision contestée. Il ne démontre par ailleurs pas avoir tiré de son activité des revenus substantiels, alors qu’il a déclaré aux services fiscaux avoir été dépourvu de toutes ressources en 2021 et 2022. Dans ces conditions, quand bien même il produit de nombreuses attestations de proches, la décision d’éloignement litigieuse n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
12. Enfin, au regard des conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 11, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
14. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
15. En l’espèce, au regard de la durée de son expérience professionnelle et de l’absence de tout élément établi quant au niveau de ressources qu’il tirait de son travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été fondé à bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, compte tenu des conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fondé à bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur son fondement.
16. Il en résulte qu’en tout état de cause, le moyen tiré par M. A et tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement édicté à son encontre dès lors qu’en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait dû constater qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, ne peut être qu’écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander à la cour l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
19. En second lieu, la décision en litige mentionne que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de la convention dont elle fait application. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime fixant son pays de destination et, par ailleurs, qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 2 juillet 2024 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juin 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine Maritime en date du 26 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Mahieu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02124
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