Rejet 6 novembre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 25DA00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2024, N° 2205177 et 2305275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
I.- d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise immédiate de toutes les armes et munitions dont il est détenteur, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré son permis de chasser ;
— d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes et de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
— et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive de ses armes et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie ;
— d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes et de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2205177 et 2305275 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 et régularisée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Maxime Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 9 décembre 2021 et du 17 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration la restitution des armes saisies et de leurs éléments et munitions et la radiation du fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 en procédant à une interprétation constructive ne reposant sur aucune pièce probante pour pallier l’absence de qualification juridique des faits ;
— le tribunal a écarté de manière irrégulière l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 décembre 2021 à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 ;
— le tribunal a écarté sans justification et, notamment, sans procéder à une expertise psychiatrique, son moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté du 17 janvier 2023 ;
— l’arrêté du 9 décembre 2021 est illégal :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière qui a méconnu le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que le préfet n’a pas qualifié la gravité du danger ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté du 17 janvier 2023 est illégal :
— il trouve son fondement dans l’arrêté du 9 décembre 2021, lui-même illégal ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyes de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2021, notifié le 8 janvier 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. A B de remettre immédiatement toutes les armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. B a formé, par un courrier du 8 mars 2022, reçu le lendemain, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 17 janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023, le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive de ses armes et réitéré l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions ou leurs éléments de toute catégorie. M. B a formé, par un courrier du 20 mars 2023 reçu le 23 mars 2023, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par le préfet du Nord le 13 avril 2023. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Lille de deux requêtes tendant à l’annulation des arrêtés du 9 décembre 2021 et du 17 janvier 2023 qui ont été rejetées par un jugement du tribunal du 6 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce jugement et de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
3. La critique de M. B portant sur le raisonnement suivi par les premiers juges et les pièces qu’ils ont retenues et écartées pour rejeter sa demande d’annulation des arrêtés du 9 décembre 2021 et du 17 janvier 2023 ressortit non à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Il appartient donc à la cour de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les deux arrêtés dans le cadre de l’examen du bien-fondé du jugement.
4. De même, si M. B reproche aux premiers juges de n’avoir pas procédé à une expertise psychiatrique, d’une part, l’intéressé n’a pas formé de demande en ce sens qu’ils auraient omis d’examiner, d’autre part, la prescription comme l’absence de prescription d’une mesure d’expertise relèvent des pouvoirs d’investigation propres du juge et peuvent faire l’objet d’une critique portant non pas sur la régularité mais sur le bien-fondé du jugement.
5. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 novembre 2024 est entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2021 :
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
6. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
7. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes légalement acquises en sa possession, en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, et lui interdit d’en acquérir, en application de l’article L.312-10 du même code, constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort de l’arrêté du 9 décembre 2021 que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L.423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 312-7 à L. 312-10, L. 312-16 et R. 312-67 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure. Il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l’arrêté, à savoir les conclusions d’une expertise psychiatrique rendue dans le cadre du jugement en assistance éducative de la cour d’appel de Douai du 3 novembre 2021 relatif au placement de son fils C révélant sa « psycho rigidité » et sa « personnalité narcissique avec effusions persécutives multiples » et le danger de sa possession d’armes à feu. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis utilement M. B en mesure de pouvoir discuter des motifs de l’arrêté, même si le préfet n’a pas qualifié la gravité du danger pour lui-même ou pour autrui de son comportement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 9 décembre 2021 doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
9. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-8 du même code : « L’arme et les munitions faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ». Aux termes de l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312 7 ou L. 312 11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 ; () ".
10. D’une part, il ressort de l’arrêté du 9 décembre 2021 que le préfet s’est fondé sur l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et a fait référence aux conclusions de l’expertise psychiatrique rendue dans le cadre du jugement du 3 novembre 2021 du tribunal pour enfants de la cour d’appel de Douai. Celle-ci souligne que M. B fait preuve de « psycho rigidité » et a une « personnalité narcissique avec effusions persécutives multiples » et que « la possession d’armes à feu constitue un élément de dangerosité ». Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement estimé que son comportement présentait un « danger grave » pour lui-même ou pour autrui, au sens de l’article L.312-7 du code de la sécurité intérieure, sans avoir besoin de le relever expressément.
11. D’autre part, la circonstance que M. B n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que son comportement ait pu être regardé comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
12. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme non fondé.
S’agissant des moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation :
13. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions citées au point 9.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la décision du 9 décembre 2021 est essentiellement fondée sur les conclusions de l’expertise psychiatrique rendue dans le cadre du jugement du 3 novembre 2021 du tribunal pour enfants de la cour d’appel de Douai qui souligne la « psycho rigidité » et la « personnalité narcissique avec effusions persécutives multiples » de M. B et le danger de sa détention d’armes. Comme l’a souligné le préfet en première instance, le tribunal pour enfants a également relevé que « M. B est persuadé d’être victime d’un complot, ce qui l’envahit psychiquement et le rend inaccessible à toute remise en question », et que l’expert missionné pour établir l’expertise psychologique de son fils C a dû requérir les forces de l’ordre en raison de l’opposition de M. B. Le préfet fait également valoir qu’à l’issue de l’audience du 3 novembre 2021, M. B a été placé en garde à vue à la suite d’une altercation physique avec les forces de l’ordre. Si l’intéressé se prévaut, d’une part, de deux certificats médicaux de 2019 et 2020 relatant respectivement l’absence de prescription d’antidépresseurs et l’absence de constat de coups et blessures sur ses enfants, d’autre part, de l’absence de condamnation portée à son casier judiciaire, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du danger grave que le comportement récent de M. B présentait à la date de la décision attaquée. Eu égard au fait que la légalité de la décision s’apprécie à la date de son édiction, M. B ne peut valablement faire état d’éléments postérieurs à celle-ci, à l’instar de l’arrêt du 16 juin 2022 de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai, du bilan psychologique établi à son profit le 23 décembre 2021 et de l’expertise psychiatrique réalisée à sa demande le 25 octobre 2022 qui n’éclairent pas la situation de fait existant à la date de la décision du 9 décembre 2021. De même, le délai dans lequel la décision du 9 décembre 2021 lui a été notifiée est sans incidence sur sa légalité, alors, au demeurant, que les forces de l’ordre ont cherché à la lui remettre à plusieurs reprises, en vain. Enfin, il ne peut utilement contester les faits signalés au fichier de traitement d’antécédents judiciaires, les plaintes émanant du maire de sa commune ou les signalements effectués par son ex-compagne dans la mesure où ils ne constituent pas le fondement de la décision du préfet.
15. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés comme non fondés.
S’agissant du moyen tiré du vice de procédure :
16. En vertu de l’article L.312-7 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions sont rappelées au point 9, lorsque le comportement d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner de les remettre sans procédure contradictoire préalable.
17. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 15, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en ordonnant, par son arrêté du 9 décembre 2021, la remise immédiate de toutes les armes et munitions détenues par M. B en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, généralement appliqué aux mesures de police prises en considération de la personne, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 janvier 2023 :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 décembre 2021 :
18. La première décision de saisie, prise le 9 décembre 2021 sur le fondement de l’article L.312-7 du code de la sécurité intérieure, ne constitue pas la base légale de la décision du 17 janvier 2023 prise sur le fondement de l’article L. 312-9 du même code et cette dernière décision n’est pas prise pour l’application de la précédente. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par M. B contre la décision de saisie du 9 décembre 2021 doit être écartée comme inopérante.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
19. Il ressort de l’arrêté du 17 janvier 2023 que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L.423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 31269 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure. Il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l’arrêté, à savoir les conclusions d’une enquête administrative et l’avis défavorable des services de gendarmerie qui établissent la persistance, selon les termes mêmes de l’arrêté, du « danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui » que présente M. B, en dépit du certificat médical établi par un médecin psychiatre à son profit. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis utilement M. B en mesure de pouvoir discuter des motifs de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 17 janvier 2023 doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. () ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ». Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
21. D’autre part, une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.
22. Il ressort des termes de l’arrêté du 17 janvier 2023 que, pour ordonner la saisie définitive de toutes les armes et munitions de M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur les résultats de deux enquêtes : d’une part, l’enquête administrative faisant état de faits commis par M. B " attest[a]nt d’un comportement irrespectueux et d’un profil difficilement compatible avec le respect du cadre légal, notamment en matière de sécurité qu’impose la pratique de la chasse "- dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique commis le 15 juin 2020, non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer commis les 17 mai 2020, 20 mai 2020, 21 septembre 2020 et du 19 septembre 2020 au 7 juillet 2021, abandon ou dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur commis du 6 janvier 2021 au 22 janvier 2021, soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde commis le 3 novembre 2021 -, d’autre part, l’enquête de moralité ayant abouti à l’avis défavorable du 12 décembre 2022 de la gendarmerie nationale sur la base de deux plaintes déposées à l’encontre de l’intéressé par la maire de la commune de Rejet-de-Beaulieu, pour non-respect des codes pénal et de la santé publique, ainsi que sur plusieurs signalements de différends avec son ex-compagne.
23. Il ressort des pièces versées par le préfet du Nord que la plupart des faits évoqués dans les enquêtes administratives et de moralité figurent dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il ressort de la « fiche-navette accessibilité des données enregistrées au TAJ » que les faits de non-présentation d’enfant à personne ayant droit de réclamer les 17 mai 2020, 20 mai 2020 et 21 septembre 2020 et d’abandon ou de dépôt de déchets par leur producteur le 22 janvier 2021 ont été appelés à deux audiences de février 2022, sans que le préfet ne précise l’issue qui leur a été réservée. Si les faits de destruction d’un bien destiné à l’utilité publique le 15 juin 2020 ont entraîné la condamnation de M. B par le tribunal correctionnel de Cambrai, il ressort de l’arrêt du 17 octobre 2023, certes postérieur à l’arrêté litigieux, de la chambre correctionnelle, que la cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement, en l’absence d’infraction suffisamment caractérisée. Quant aux autres faits mentionnés dans les enquêtes administratives et de moralité, aucune pièce du dossier ne confirme leur matérialité qui est contestée par M. B, à l’exception des signalements de différends avec son ex-compagne.
24. M. B produit deux certificats médicaux établis à sa demande. Toutefois, en premier lieu, le bilan psychologique établi le 23 décembre 2021 n’est pas rédigé par un médecin spécialiste au sens de l’article R.312-69 du code de la sécurité intérieure et apparaît peu cohérent avec le contenu de l’expertise psychiatrique rendue moins de deux mois auparavant, dans le cadre du jugement du 3 novembre 2021 du tribunal pour enfants de la cour d’appel de Douai. En outre, s’il aboutit à la conclusion qu’il " ne présente aucun trouble psychologique ou neuropsychologi[qu]e et qu’il est tout à fait apte à s’occuper de ses enfants « , il ne se prononce pas sur sa détention d’armes et relève que sa personnalité » se caractérise par un mode général de méfiance à l’égard des autres « et qu’il » semble parasité par l’emprise de la société sur sa vie familiale et conjugale « . En second lieu, l’expertise psychiatrique du 25 octobre 2022 indique n’avoir » pas repéré la dangerosité [de M. B] au sens psychiatrique « et de » contre-indication psychiatrique chez [l’intéressé] à la possession d’armes à feu ni de contre-indication à ce qu’il récupère celles qui ont été saisies « . A cet égard, il relève positivement son absence de signes dépressifs, d’allégation d’idées suicidaires, de trouble susceptible d’altérer son rapport à la réalité et son appréhension de la distinction entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, de manifestations psychotiques telles que délire ou hallucinations, de conduite addictive, de signe de sevrage et d’imprégnation. Toutefois, cette expertise a été diligentée par un médecin psychiatre qui ne suit pas habituellement l’intéressé et qui s’est borné à dresser des constats à l’issue d’un unique entretien, sans contacter les personnels médicaux ou sociaux qui l’ont précédemment suivi, ni vérifier la véracité des informations transmises. A cet égard, si l’expert affirme n’avoir connaissance d’aucun antécédent judiciaire de M. B qui lui a présenté une copie du bulletin de son casier judiciaire datée du 9 décembre 2021 vierge de toute mention, il résulte des propres pièces produites par l’intéressé qu’à la date de la réalisation de cette expertise, il avait été condamné par un jugement du 5 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Cambrai à une peine de » sanction réparation " et au versement d’une amende civile de 1 164 euros à la commune de Rejet-de-Beaulieu, pour des faits de dégradation volontaire de chemins ruraux, commis en juin 2020.
25. En outre, d’une part, M. B admet le caractère tendu et conflictuel de sa séparation avec son ex-compagne et ne contredit pas les allégations du préfet selon lesquelles il a signalé aux services de gendarmerie plusieurs différends l’opposant à celle-ci en 2022. D’autre part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il ressort des motifs de l’arrêt de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai du 16 juin 2022 que M. B décrédibilise les intervenants institutionnels et judiciaires amenés à se prononcer sur le placement de son fils et fait preuve d’un comportement agressif à leur égard, tout en exerçant des violences psychologiques sur son fils. Si la cour de cassation a annulé le 30 novembre 2022 cet arrêt pour vice de procédure, en l’absence d’audition de l’enfant avant de statuer sur la mesure d’assistance éducative envisagée le concernant, elle ne contredit pas l’appréciation portée par la cour sur le comportement de M. B qui, à la date de la décision attaquée, continue de présenter un danger grave et immédiat pour lui-même et pour autrui. Dans ces conditions, alors que le préfet aurait pu légalement fonder sa décision sur ces seuls motifs dénués d’erreur de fait, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure de police doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés du 9 décembre 2021 et du 17 janvier 2023, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’annulation du jugement et des deux arrêtés doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise psychiatrique eu égard à la suffisance des pièces produites par les parties pour statuer.
Sur les conclusions accessoires en appel :
27. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d’annulation du jugement et des arrêtés du 9 décembre 2021 et du 17 janvier 2023, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. B à fin d’injonction et en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00041
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