Désistement 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 25DA00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2025, N° 2413283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille :
— d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
— d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2413283 du 21 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à la transmission, au Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédures devant la cour :
I – Sous le n° 25DA00795, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale :
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que, pour retenir qu’il représente une menace à l’ordre public, le préfet s’est trompé sur la nature des infractions qu’il a commises, sur le nombre de ses condamnations et sur la gravité des peines prononcées ; il a seulement été condamné pour des faits mineurs d’atteinte aux biens qui ont donné lieu à des condamnations entièrement assorties de sursis et il présente des attaches personnelles et familiales solides en France et des gages de réinsertion ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 17 avril 2024, qui est elle-même illégale en raison de la demande infondée de pièces pour compléter sa demande de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-1 et L. 612-2, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II – Sous le n° 25DA00797, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de l’article R.811-17 du code de justice administrative, l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens qu’il invoque et qu’il reprend à l’identique de sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, l’annulation de l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— et les observations de Me Barbaz, substituant Me Thieffry, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauricien né le 8 septembre 2005 est entré en France le 22 décembre 2019 en provenance de Munich en Allemagne. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre, M. B interjette appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 21 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’injonction à réexamen et de mise à la charge de l’Etat de ses frais de première instance.
Sur la requête n° 25DA00795 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort de l’arrêté du 12 décembre 2024 que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Quant à la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de condamnations pénales produits par M. B que, dès après sa majorité légale, ce dernier a été condamné, par deux jugements du tribunal correctionnel de Béthune, d’abord le 8 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu commis le 5 novembre 2023, ensuite le 30 janvier 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 22 septembre 2023, et d’usage illicite de stupéfiants, commis du 9 au 23 septembre 2023, enfin, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béthune, rendue le 21 juin 2024 à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol en réunion, commis à quatre reprises entre janvier et février 2024. Certes, la condamnation prononcée le 8 novembre 2023 n’était pas relative à la conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, comme mentionné par erreur par le préfet dans son arrêté, et n’a pas été inscrite à son casier judiciaire, contrairement aux deux autres, de même que le préfet mentionne à tort une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 15 janvier 2024. Toutefois, compte tenu, d’une part, de la commission de faits délictueux récents et réitérés dont la nature s’est aggravée, d’autre part, de la révocation des sursis prononcés à son encontre qui a conduit à son incarcération à la maison d’arrêt de Béthune du 19 septembre 2024 au 19 mai 2025, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
5. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation à cet égard.
Quant à la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
6. D’une part, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : » Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". L’Ile Maurice figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des Etats parties peut être accordée à l’étranger à même de « présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté attaqué, M. B est entré régulièrement en France le 22 décembre 2019, en provenance d’Allemagne, sous couvert d’un passeport en cours de validité. Il justifie avoir disposé à cette date et pendant les trois mois suivants des moyens de subsistance suffisants en produisant des attestations d’hébergement et, pour la première fois en appel, d’assurance santé.
9. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision méconnaît ces dispositions. Toutefois, eu égard à l’incomplétude des données dont disposait le préfet à la date d’édiction de sa décision et aux autres éléments de sa vie personnelle régulièrement exposés dans l’arrêté, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette dernière est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
10. Au vu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le préfet du Pas-de-Calais, qui s’est fondé à tort sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut fonder l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Quant à l’exception d’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la décision du 24 mai 2024 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, qui n’en constitue donc pas la base légale. Dès lors, et en tout état de cause, l’appelant ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Quant à l’erreur de droit :
12. Si M. B soutient que le préfet ne pouvait pas décider de l’obliger à quitter le territoire français alors que sa demande de titre de séjour était en cours d’examen, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été refusée pour incomplétude du dossier le 24 mai 2025. En outre, il ressort de l’attestation de dépôt générée par la direction du site internet « démarches-simplifiées.fr » que l’intéressé a déposé une demande de titre le 17 avril 2024, plus de deux mois après son dix-huitième anniversaire intervenu le 8 septembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (.) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire () », alors qu’il n’établit ni même n’allègue remplir les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° du même article.
Quant à la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort du rapport des services sociaux mauriciens dressé le 20 septembre 2019 qu’avant son arrivée en France, M. B vivait à l’île Maurice avec son père et ne voyait que très occasionnellement sa mère. Il ressort des pièces du dossier que ses parents ont délégué à sa grand-mère leur autorité parentale pour qu’il puisse séjourner trois mois en France du 21 décembre 2019 au 22 mars 2020 et qu’il s’est maintenu depuis cette date sur le territoire français. A la date de la décision attaquée, M. B séjournait en France depuis cinq ans, vivant, avant son incarcération, avec sa grand-mère paternelle, d’origine mauricienne et titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, et le ressortissant français qu’elle a épousé le 8 octobre 2022. Tous deux attestent de la proximité de leurs liens familiaux et de l’aide apportée par M. B alors que madame s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée et que monsieur affirme avoir subi un accident vasculaire cérébral. Il ressort enfin des pièces du dossier que le père de M. B est décédé à l’île Maurice le 17 janvier 2020 et que l’appelant allègue ne plus avoir de contact avec sa mère qui l’a abandonné. Toutefois, en dépit de sa présence en France depuis cinq ans, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille, n’a pas fait preuve de réussite, sérieux et assiduité dans les établissements scolaires qu’il a fréquentés, même si un trouble de déficit de l’attention lui a été diagnostiqué en France, et n’a pas mené jusqu’à leur terme ses démarches de régularisation en ne déposant pas un nouveau dossier de demande de titre de séjour après le rejet de son premier dossier pour incomplétude. S’il se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretient depuis juillet 2024 avec une ressortissante française qui lui rend occasionnellement visite au parloir, cette relation était récente et se développait à l’égard d’une jeune fille qui n’avait pas encore seize ans à la date de la décision attaquée. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, la présence de M. B en France constitue une menace à l’ordre public.
15. Dans ces conditions, et en dépit des quelques attestations de proches qu’il produit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 14 et 15, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
20. Il ressort du procès-verbal d’audition administrative de M. B réalisé le 19 novembre 2024 à la maison d’arrêt de Béthune que l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir retourner à l’île Maurice. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire.
21. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, à supposer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français soit fondée sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, l’ensemble des moyens dirigés contre cette dernière décision ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour en France.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
28. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de sa présence en France depuis cinq ans et des attaches qu’il y a nouées, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
29. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 12 décembre 2024, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ses mêmes conclusions réitérées en appel doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n°25DA00797 :
31. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
32. Pour les mêmes raisons que précédemment, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B aux fins d’injonction et en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°25DA00795 de M. B est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du 21 mars 2025 présentées dans la requête n° 25DA00797.
Article 3 : Les conclusions présentées à fin d’injonction et en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans la requête n°25DA00797 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Eve Thieffry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 9 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00795, 25DA00797
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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