Rejet 6 novembre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2024, N° 2205863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille :
— d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné qu’il se dessaisisse de ses armes dans un délai de trois mois, a retiré la validation de son permis de chasse et a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— d’enjoindre au préfet du Nord de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Par un jugement n°2205863 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Magali Grillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 mars 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 novembre 1999, a déclaré le 7 septembre 2021 l’acquisition et la détention d’une arme de catégorie C et s’est vu délivrer un récépissé par le souspréfet de Valenciennes. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. A de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, en inscrivant cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A a formé un recours gracieux reçu le 8 avril 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 8 juin 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
3. La critique de M. A selon laquelle les premiers juges n’ont pas pris en compte, dans leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation, des éléments relatifs à sa situation personnelle et à son insertion professionnelle ressortit non à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Il appartient donc à la cour de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 3 mars 2022 dans le cadre de l’examen du bien-fondé du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes légalement acquises en sa possession en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort de l’arrêté du 3 mars 2022 que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 312-3, L. 312-11 à L. 312-13 et L. 312-16, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure. Il rappelle la procédure contradictoire suivie et les autorités consultées avant l’édiction de cet arrêté, notamment le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes et les services de police territorialement compétents. Enfin, il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l’arrêté, à savoir les comportements violents et menaçants de M. A constatés en 2012, 2013 et 2019 et le risque corrélatif d’une utilisation dangereuse des armes qu’il détient pour autrui et pour lui-même. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis utilement M. A en mesure de pouvoir discuter des motifs de l’arrêté, même si celui-ci ne fait pas état de sa situation personnelle et de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 3 mars 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
7. D’une part, aux termes de l’article L.423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ». Aux termes de l’article R.423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () « . Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé » Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-13 du code.
9. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commis le 24 juin 2019, moins de trois ans avant l’arrêté attaqué, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité mentionnés au bulletin n° 1 de son casier judiciaire et qu’il a été mis en cause en tant qu’auteur pour des faits de destruction ou dégradation de biens privés ou menace en octobre 2012, de menace et chantage en octobre 2013 et de mauvais traitements et violence sur mineur en novembre 2013. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes et les services de police territorialement compétents, consultés par le préfet du Nord sur la détention d’arme déclarée par M. A, ont émis des avis défavorables respectivement le 14 décembre 2021 et le 7 octobre 2021. La circonstance que la composition pénale exécutée le 5 novembre 2019 pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité n’ait pas inclus d’interdiction de détention d’armes ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Nord lui interdise ultérieurement de détenir des armes et lui impose de se dessaisir de celles qu’il possédait. Si M. A se prévaut, d’une part, de quatorze attestations, plus ou moins circonstanciées, émanant de membres de sa famille, de sa compagne, de ses formateurs et de ses camarades de chasse, qui soulignent son calme et son sérieux, d’autre part, de l’ancienneté des faits commis en 2012 et 2013 qu’il impute à la relation difficile qu’il entretenait avec son père et à son manque de maturité due à sa minorité, les faits délictueux du 24 juin 2019, récents à la date de l’arrêté, et impliquant l’usage d’une arme ou la menace de l’usage d’une arme, suffisent à regarder le comportement de M. A comme incompatible avec la détention d’une arme. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la détention d’armes par l’intéressé présentait, eu égard à son comportement, un danger grave pour autrui et pour lui-même, et en ordonnant, en conséquence, qu’il se dessaisisse de ses armes dans un délai de trois mois, en retirant la validation de son permis de chasse et en prononçant à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera en outre transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02594
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