Annulation 18 juillet 2025
Rejet 5 septembre 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NT02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2025, N° 2509105-2509108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052199593 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Par un jugement n° 2509105-2509108 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la requête n° 2509108 pour irrecevabilité et annulé l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 18 juillet 2025 ;
Le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que :
— la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-3, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la fin de non-recevoir opposée à la requête aurait dû être accueillie ;
— en considérant que la présence de M. B ne constituait pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025 M. B représenté par Me Tessier conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner le préfet d’Ille et Vilaine à payer à Me Tessier une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à Me Tessier de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a
Vu :
— la requête n° 25NT02016 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2509105-2509108 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
— et les observations de Me Tessier qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les écritures produites.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 août 1997 est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 1er juin 2018. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois. Le 4 juin 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé une obligation de quitter le territoire, décision abrogée le 22 septembre 2021 suite à la naissance de sa fille, de nationalité française, le 23 juin 2021. M. B a alors bénéficié le 1er août 2022 jusqu’au 22 juin 2023 d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont il a sollicité le renouvellement le 22 mai 2023. M. B a été incarcéré le 16 mai 2025 à la maison d’arrêt de Laval suite au jugement du tribunal correctionnel de Laval du même jour. Par un jugement n° 2509105-2509108 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la requête n° 2509108 pour irrecevabilité et annulé l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2509105-2509108 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’apparait sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation. Il suit de là que les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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