Rejet 18 juillet 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2024, N° 2400718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400718 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 18 février 2025, Mme A, représentée par Me Tchiakpe, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de l’Eure, refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison d’une pathologie traitée par l’administration d’un traitement médicamenteux adapté à sa charge virale, qui n’est pas disponible en Côte d’Ivoire ;
— son état de santé ne s’est pas amélioré et elle suit toujours le même traitement de sorte que le préfet ne justifie d’aucun motif s’opposant au renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ;
— aucun traitement n’étant substituable, le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 4 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 8 août 2025, après clôture d’instruction, pour Mme A et présenté comme étant une note en délibéré n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1987, est entrée en France le 18 juin 2020. Elle a bénéficié, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Par une demande présentée le 17 mars 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme A en raison de son état de santé, le préfet de l’Eure a suivi l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juillet 2023 selon lequel, si l’état de santé de Mme A, qui souffre d’une infection au VIH1 (groupe M stade A2), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme A se prévaut de ce que le traitement qui lui est administré est constitué d’un médicament dénommé Odefesey 200 mg associant de l’emtricitabine, du rilpivirine et du ténofovir alafenamide ne figurant pas dans la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, dont elle produit des extraits et qui propose uniquement, pour le traitement Anti VIH, des combinaisons fixes associant l’emtricitabine et le ténofovir à l’Efavirenz. Au soutien de son moyen, elle produit d’abord un certificat médical en date du 1er juillet 2021, établi par un praticien du pôle maladies infectieuses du Centre hospitalier intercommunal
d’Elbeuf-Louviers/Val de Reuil, attestant que sa pathologie nécessite un traitement et un suivi régulier difficilement disponibles en Côte d’Ivoire. Elle produit également un certificat médical de ce même praticien, établi le 20 février 2024, précisant que sa patiente nécessite un traitement par Rilpivirine devant sa bonne tolérance et son efficacité permettant un parfait contrôle
immuno-virologique et qu’il ne pourrait garantir une même tolérance et efficacité avec un changement de traitement par Efavirenz ou Nevirapine. Toutefois, comme l’ont retenu les premiers juges, les pièces médicales ainsi produites ne font pas ressortir que la Rilpivirine ne serait pas substituable alors que l’Efavirenz, qui figure sur la liste nationale des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire de 2020, présente la même portée thérapeutique, ni qu’une association de plusieurs autres antirétroviraux ne permettrait pas de « normaliser son immunité » comme c’est le cas avec le traitement médicamenteux par l’Odefsey. Pour démontrer qu’aucun traitement n’est substituable, l’appelante se prévaut également de ce que le traitement par Baktaryv qui lui était administré jusqu’en 2021 a été modifié au profit de l’Odefsey en raison d’une intolérance. Cependant, il ressort des autres certificats médicaux joints à sa requête que les causes de ce changement de traitement étaient essentiellement et principalement dues à une prise de poids importante de sorte qu’il ne peut être inféré de ce précédent changement médicamenteux qu’un nouveau traitement, à base d’Efavirenz notamment, comporterait un risque réel de perte d’efficacité immuno-virologique dans la prise en charge de la pathologie infectieuse affectant l’intéressée. Les éléments apportés par Mme A sont donc insuffisants pour établir qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale spécialisée et d’un traitement médicamenteux adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, les pièces dont Mme A se prévaut ne permettent pas de contredire l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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