Rejet 24 juillet 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juillet 2024, N° 2401877 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2401877 du 24 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A C, représenté par Me Ferchichi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, dans ce même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qui concerne, d’une part, sa situation administrative en regard de son droit au séjour et, d’autre part, sa vie privée et familiale ;
— le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celui tiré de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée quant à la durée et à la continuité de sa présence, à ses liens personnels et familiaux en France ainsi qu’aux démarches effectuées pour régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’absence de toute démarche engagée pour régulariser son séjour ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour d’un an sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 9 décembre 2003, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en septembre 2020. Après qu’il a été interpellé puis placé en garde à vue le 8 mai 2024, il a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour à l’issue de laquelle, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A C relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments avancés par M. A C, a répondu de façon suffisamment motivée, au point 4 de son jugement, au moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne satisfait pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le tribunal administratif a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A C ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le premier juge aurait commis une erreur de droit au regard de son droit au séjour et de sa vie privée et familiale.
4. En troisième et dernier lieu, l’appelant soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Il résulte des écritures de première instance qu’au soutien de sa requête, M. A C a sollicité l’annulation de cette décision en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort du jugement attaqué que si le magistrat désigné a visé ce moyen, qui n’était pas inopérant, il a toutefois omis d’y répondre. Il s’ensuit que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A C devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : » La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ".
7. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision contestée que le préfet a pris en considération les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A C. A cet égard, en indiquant que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens et stables, la décision doit être regardée comme ayant nécessairement tenu compte de la circonstance, invoquée par M. A C, qu’il est hébergé au domicile de son frère aîné. Par ailleurs, le caractère erroné de la mention indiquant qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative est sans incidence au regard de l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, cette dernière comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de courriels échangés les 23 mai et 7 juin 2024 entre le conseil de M. A C et la préfecture de l’Oise, que l’intéressé a déposé auprès des services préfectoraux de ce département, par la voie d’un courrier recommandé adressé le 16 novembre 2023 réceptionné le lendemain, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également de ces échanges qu’aucun récépissé de demande n’a été délivré au demandeur et que sa demande n’était, à la date de la décision contestée, qu’en cours d’instruction, de sorte que ce dernier ne disposait pas d’un droit provisoire au séjour sur le fondement de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer qu’elle ait été complète, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Si l’arrêté mentionne à tort qu’il n’a pas accompli de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation que le préfet devait porter sur la condition posée par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’un éventuel droit au séjour de M. A C à la date de la mesure d’éloignement. M. A C ne justifiant pas être entré régulièrement en France et ne détenant aucun titre de séjour, même provisoire, en cours de validité, le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut être admis au séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. A C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, qu’il n’est arrivé en France qu’en septembre 2020, de sorte qu’il justifie, à la date de la décision d’une durée de présence de moins de quatre ans. En outre, la durée de son séjour s’explique par la circonstance qu’il n’a, avant le mois de novembre 2023, accompli aucune démarche en vue de procéder à la régularisation de son séjour. S’il justifie s’être engagé avec sérieux et succès dans un cursus scolaire lui ayant permis d’obtenir, le 10 juillet 2023, un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité maintenance des véhicules option « voitures particulières » et s’être inscrit en classe de terminale en vue d’obtenir une CAP dans la spécialité réparation des carrosseries avec pour objectif d’acquérir un baccalauréat professionnel dans ce même domaine, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il ne pourrait poursuivre son cursus scolaire en Tunisie. S’il justifie de ses liens de camaraderie avec les élèves de sa classe, ces éléments d’intégration sont insuffisants pour regarder M. A C comme justifiant d’une insertion socio-professionnelle particulièrement significative ou remarquable. Enfin, s’il se prévaut de l’intensité particulière des liens noués avec son frère aîné et sa belle-sœur, au domicile desquels il est hébergé depuis son arrivée en France, il est constant qu’il dispose encore de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, en l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale et n’a par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Pour refuser à M. A C un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoient dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code, en estimant que ce risque pouvait être regardé comme établi dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
14. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. A C justifie avoir engagé, le 17 novembre 2023, soit avant l’édiction de l’arrêté litigieux, des démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » de sorte que le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 précité. Si, dans sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine a également retenu un comportement constitutif d’un trouble à l’ordre public, il ressort cependant de ses motifs qu’il impute cette atteinte à la seule circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d’aucune autre circonstance particulière. Comme le soutient l’appelant, un tel motif ne saurait par lui-même caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle n’est au demeurant pas invoquée, ni précisée par le préfet en défense. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il en résulte que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français uniquement lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Il en découle que l’annulation de la décision refusant à M. A C un délai de départ volontaire emporte l’annulation par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A C est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’annulation des décisions du 8 mai 2024 portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour d’un an sur le territoire français n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour ni qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A C. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant au versement à M. A C d’une somme sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 2401877 du 24 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 mai 2024 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. A C et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A C devant le tribunal administratif d’Amiens ainsi que ses conclusions en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
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