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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2024, N° 2305575, 2305577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283385 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E et Mme C D épouse E ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels le préfet du Nord a refusé, chacun, de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°s 2305575, 2305577 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24DA01652, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, Mme D épouse E, représentée par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de procéder à l’effacement au fichier SIS et au fichier FPR des données la concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que ses droits à la défense ont été méconnus dans la mesure où le tribunal n’a pas rouvert l’instruction pour permettre à son nouveau conseil de produire un mémoire et des pièces complémentaires ;
— les décisions contenues dans l’arrêté du 9 juin 2023 sont insuffisamment motivées en fait et droit et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ supérieur à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse E ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24DA01653, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, M. E, représenté par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de procéder à l’effacement au fichier SIS et au fichier FPR des données le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que ses droits à la défense ont été méconnus dans la mesure où le tribunal n’a pas rouvert l’instruction pour permettre à son nouveau conseil de produire un mémoire et des pièces complémentaires ;
— les décisions contenues dans l’arrêté du 9 juin 2023 sont insuffisamment motivées en fait et droit et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ supérieur à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Mme D épouse E et M. E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quint, premier conseiller,
— et les observations de Mme D épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D épouse E, ressortissants marocains nés respectivement les 10 juin 1964 et 7 avril 1975, qui déclarent être entrés en France au cours du mois de janvier 2016, ont, le 10 mars 2023 déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 9 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d’origine. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. E et Mme D épouse E relèvent appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie. Il n’a pas davantage à motiver le refus qu’il oppose à une telle demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour chacune des deux instances en litige, par une ordonnance en date du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2024. Par un courrier du 1er mars 2024 adressé au greffe du tribunal administratif de Lille, le nouveau conseil des requérants a fait connaître qu’il se constituait dans les deux dossiers et demandé de lui communiquer copie de la procédure et sollicité le report de la date d’audience pour communiquer un mémoire complémentaire et de nouvelles pièces. Toutefois, et alors que le nouveau conseil des requérants a eu la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience et qu’il lui était loisible, après celle-ci, de produire une note en délibéré, la circonstance qu’il invoque ne constitue pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l’audience. Ainsi, en refusant de reporter l’audience, le tribunal n’a ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure ni les droits à la défense de M. E et Mme D épouse E.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les requérants soutiennent que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés. Toutefois, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation des intéressés et plus particulièrement la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent, en outre, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle des requérants, notamment en reprenant leur situation familiale et en rappelant leurs conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, indiquant, en ce qui concerne M. E, qu’il est entré en France en août 2016, que son adhésion depuis 2017 à l’association « l’Union des familles » G ne constitue pas un élément témoignant d’une insertion particulièrement intense et qu’il ne présente aucune perspective réelle et sérieuse d’insertion professionnelle en France, et en ce qui concerne Mme D épouse E, qu’elle est entrée en France en mars 2018 et ne présente pas davantage d’éléments en faveur d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française. S’agissant des liens familiaux ou privés en France, il est fait mention de ce que le couple est hébergé chez le frère de M. E, de nationalité française et que chacun des deux époux dispose encore d’attaches familiales au Maroc, à savoir deux sœurs et un frère pour M. E et trois sœurs et deux frères pour Mme D épouse E. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, les deux arrêtés contestés comportent une motivation suffisante en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressée, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E était âgé de 52 ans à son arrivée en France en 2016 et que son épouse, Mme D épouse E, était âgée de 43 ans lorsqu’elle l’a rejoint en 2018, accompagnée de leurs deux filles, A et B, nées au Maroc respectivement le 7 juillet 2003 et le 19 mai 2011. Il est constant que depuis leur arrivée, ils sont hébergés chez l’un des frères de M. E, de nationalité française. Alors que M. E allègue une présence de sept ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que postérieurement à la décision contestée, qu’il a acquis un niveau B1 en langue française. En outre, en ce qui concerne l’intégration du couple dans la société française, il est uniquement fait état d’actions de bénévolats auprès d’associations locales et de la scolarisation de leurs deux enfants. A cet égard, quelles que soient la continuité et l’assiduité dont font preuve leurs deux filles dans leurs parcours scolaires, ce fait ne saurait constituer par lui-même une circonstance humanitaire, alors qu’il n’est pas établi qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, l’une et l’autre ayant d’abord vécu la première partie de leur enfance dans ce pays. En outre, M. E ne saurait invoquer son état de santé à l’appui de son admission exceptionnelle dès lors que la cardiomyopathie hypertrophique dont il souffre n’a été diagnostiquée que dans le courant de l’année 2024. Par ailleurs, si M. E se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent dans une boucherie, celle-ci, datée du 1er février 2024, est également postérieure à la décision contestée et il ne démontre pas disposer de compétences particulières dans ce domaine ni dans d’autres secteurs d’activité professionnelle. Si son épouse se prévaut quant à elle de diplômes en coupe et couture, elle n’apporte aucun élément montrant des perspectives d’emploi salarié ou non, en rapport avec ses qualifications. Enfin, M. et Mme D épouse E ont, chacun, conservé des attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont longuement vécu avant de venir en France. Dans ces circonstances, les requérants n’établissent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient leur admission au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si les appelants se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, celle-ci résulte de leur maintien irrégulier sur le territoire depuis leur arrivée, sans accomplir aucune démarche de régularisation de leur droit au séjour, avant le début de l’année 2023. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 7, en dépit de cette présence, ils ne justifient tous deux d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulièrement notable, ni de liens familiaux autres que le frère de M. E qui les héberge. Par ailleurs, ils mettent en avant leur vie de couple marié élevant deux enfants scolarisés en 6ème au collège pour la cadette et à l’université pour l’aînée qui a obtenu un BTS en juin 2023. Toutefois, s’ils indiquent que le centre des intérêts de leurs enfants se situe désormais en France, leurs filles sont nées au Maroc, l’une étant déjà majeure à la date de la décision contestée et rien ne s’oppose à ce que la plus jeune poursuive sa scolarité au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, dès lors que les appelants les réitèrent à l’identique, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D épouse E ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés par les appelants à l’encontre de la décision les obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait entachée d’illégalité. Ils ne sont donc pas plus fondés à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement les concernant.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en exécution de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il ressort des énonciations des deux décisions contestées que le préfet du Nord a estimé que la situation des intéressés ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention citée ci-dessus en ce que ni l’un ni l’autre n’allèguent ni n’établissent qu’ils puissent être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Pour le contester, M. E et Mme D épouse E n’apportent à l’instance aucun élément laissant supposer la réalité des risques personnellement encourus pour leur sécurité ou leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d’origine dans la mesure où ils se bornent à soutenir que les parents de M. E étant décédés, ils ont très peu de famille au Maroc alors qu’ils sont hébergés en France, au domicile du frère de M. E. De telles circonstances ne sauraient toutefois caractériser un risque de traitement inhumain au sens des stipulations précitées. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation des risques encourus par les appelants en cas de retour au Maroc de sorte que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme D épouse E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 avril 2024 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme D épouse E sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F E, à Mme C D épouse E, au ministre de l’intérieur et à Me Cardon.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,, 24DA01653
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