Annulation 5 août 2024
Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 août 2024, N° 2403081 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283389 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2403081 du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 septembre 2024, le 10 février 2025 et le 2 juin 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen du 5 août 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
— c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande présentée devant lui alors qu’elle était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— c’est à tort que la magistrate désignée a fait droit au moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B ; ses nombreuses périodes d’incarcération n’ont pas été prises en considération, l’intéressé ne démontre aucune insertion professionnelle et ne justifie ni de l’existence, ni de l’intensité de liens privés, familiaux ou sociaux qu’il aurait noués en France ; son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires ;
— les autres moyens invoqués en première instance et en appel par l’intéressé sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Niakate, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement du 5 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2025 à 12 heures.
Des pièces nouvelles ont été produites par le préfet de l’Eure, le 29 juillet 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 9 septembre 1975, est entré en France en 1977 et y a été admis au séjour au titre du regroupement familial. Depuis 2001, l’intéressé a résidé régulièrement en France sous couvert de titres de séjour et de récépissés valant autorisations provisoires de séjour et, en dernier lieu, sous couvert d’une carte de séjour délivrée le 7 septembre 2018 et valable jusqu’au 10 mai 2019. Interpellé le 23 mai 2024, il s’est vu notifier le lendemain, à l’issue de sa garde à vue, son placement rétention administrative. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de l’Eure l’a également obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 25 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi sans objet et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ».
4. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « () II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 de ce code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
6. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle
celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête a été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai.
7. Il incombe à l’administration, pour les décisions susceptibles de recours dans un délai bref, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. A défaut d’une telle mention, le délai de recours n’est pas opposable à l’intéressé.
8. Le préfet de l’Eure fait valoir que c’est à tort que le premier juge a écarté la fin de
non-recevoir opposée en première instance tiré de la tardiveté de la demande. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Eure du 24 mai 2024 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, lui a été notifié par voie administrative le même jour à 16 heures 25. Si les mentions contenues dans l’arrêté font apparaître que l’intéressé a été informé de son droit à contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et des autres mesures contenues dans ce même arrêté dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification effectuée, elles ne comportaient toutefois pas la possibilité pour M. B, qui a immédiatement été transféré en centre de rétention à l’issue de sa garde à vue, de déposer sa requête contre l’arrêté contesté, dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas opposable à M. B et sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2024, n’était pas tardive. Les circonstances, invoquées par le préfet en appel, selon lesquelles M. B s’est vu remettre une copie du règlement intérieur du centre de rétention dont les dispositions exposent les modalités de saisine des juridictions et a contesté devant le juge des libertés et de la détention la mesure de rétention notifiée le même jour que l’arrêté contesté sont sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
9. Pour annuler l’arrêté en litige du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a jugé qu’il avait été porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet.
10. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
12. Par l’arrêté en litige du 24 mai 2024, le préfet de l’Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions précitées du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du même code au motif que son comportement représente une menace grave pour l’ordre public et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
13. Pour juger que le préfet de l’Eure avait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la magistrate désignée a relevé que, malgré les condamnations pénales dont il a fait l’objet, M. B justifie d’une durée de présence régulière en France de plus de quarante ans et de liens familiaux intenses tandis qu’il n’a gardé aucun lien avec son pays d’origine.
14. Toutefois, il ressort tout d’abord des mentions contenues dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B qu’il a été condamné le 28 novembre 2002 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour usage de chèque contrefait ou falsifié, faits commis du 20 juillet 2001 au 26 août 2001, le 17 février 2004 par ce même tribunal à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, faits commis entre 2001 et le 5 mars 2003, le 7 juillet 2004 par ce même tribunal à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 5 juillet 2004, le 7 août 2006 par ce même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, faits commis le 30 mai 2006, le 4 février 2008 par ce même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, faits commis les 1er et 2 février 2008, le 15 mai 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen à une peine de trois mois d’emprisonnement pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 18 janvier 2006, le 31 mars 2011 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois pour usage, acquisition, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, faits commis entre le 12 octobre 2007 au 12 octobre 2010, le 7 novembre 2011 par ce même tribunal à une peine d’un mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), faits commis le 4 novembre 2011, le 30 avril 2012 par ce même tribunal à une peine de deux mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, faits commis le 2 février 2012, le 5 octobre 2012 par ce même tribunal à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port prohibé d’arme de catégorie 6 et détention non autorisée de stupéfiants, faits commis entre les 2 et 3 octobre 2012, le 15 octobre 2012 par ce même tribunal à une peine de 400 euros d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, faits commis le 18 juillet 2012, le 24 août 2020 par le président du tribunal judiciaire de Rouen à une peine de 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits commis le 9 août 2019, et, enfin, le 12 août 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Evreux à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, faits commis le 11 août 2022. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, même non suivies de condamnation, desquelles il ressort notamment qu’il est très défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions depuis 1991 et que, postérieurement à sa dernière condamnation, il s’est de nouveau signalé le 18 août 2022 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route, le 13 octobre 2022 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 11 novembre 2022 pour violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 17 novembre 2022 pour recel de bien provenant d’un délit, le 30 novembre 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiant et le 8 mars 2024 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et usage illicite de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de la décision contestée à la suite de son interpellation le 23 mai 2024 par la police municipale d’Evreux pour violence volontaire par une personne en état d’ivresse suivie d’une incapacité de moins de huit jours. Enfin, M. B, qui d’ailleurs a fait l’objet d’avertissements de la préfecture de l’Eure en 1999 et 2009 à raison de son comportement, s’est vu notifier une précédente mesure d’éloignement le 12 août 2022 à laquelle il n’a pas déféré et n’a pas plus respecté les modalités des assignations à résidence prononcées à son encontre le 19 août 2022 et le 13 mars 2024. Ainsi, eu égard à la multiplicité des atteintes aux personnes et aux biens commises par l’intéressé jusqu’à une période récente, à leur gravité et à leur caractère répété sur une longue période, révélant une trajectoire délinquante, la présence en France de M. B, dont le comportement permet de conclure à un risque élevé de récidive, doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. B, qui s’est maintenu en situation irrégulière entre août 2012 et octobre 2015, n’avait pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour obtenu le 7 septembre 2018 et dont la validité a expiré le 10 mai 2019. Il pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. S’agissant des éléments de vie privée et familiale dont peut se prévaloir M. B et qui ont été retenus par le tribunal, il est constant que l’intéressé a grandi en France où il est arrivé à l’âge de deux ans. L’intéressé a également fait état lors de l’audience devant le tribunal de la présence en France de membres de sa famille, notamment de ses deux enfants âgés de vingt-et-un et vingt-neuf ans qui résident en Normandie et de sa petite fille âgée de quatre ans. Il est également constant que deux de ses frères disposent de la nationalité française et que l’un d’eux l’a hébergé. Toutefois, ces liens privés et familiaux, notamment leur réalité, leur stabilité et leur intensité, ne présentent pas un caractère absolu au regard des impératifs inhérents à la préservation de l’ordre public et de la sécurité publique et doivent, dès lors, nécessairement être mis en balance avec la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé tel qu’il a été décrit au point 14. Or, M. B, qui est célibataire et qui ne dispose pas d’un logement stable, ne produit aucun élément circonstancié et probant, qu’il s’agisse de témoignages, de justificatifs ou de photographies, quant à la nature et à l’intensité des liens affectifs et familiaux qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. En particulier, il ne produit aucun élément attestant de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants désormais majeurs ou témoignant, plus généralement, de l’existence de liens affectifs avec ces enfants ou sa petite fille. Il ne justifie pas davantage que son autre frère de nationalité sénégalaise, dont le dernier titre de séjour a expiré le 16 mars 2021, résiderait toujours sur le territoire français et qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Si M. B a également fait état devant le tribunal de son insertion professionnelle en qualité de peintre en bâtiment en dehors de ses périodes d’incarcération, il s’est déclaré sans profession lors de son audition du 11 mars 2024 menée dans le cadre de la vérification de son droit au séjour et ne verse à l’instance aucun élément de nature à démontrer l’exercice d’une telle activité professionnelle, cette circonstance étant sérieusement contestée en appel par le préfet. L’intéressé, qui ne démontre pas avoir engagé une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 10 mai 2019, ne justifie ainsi d’aucune intégration particulière en dépit de sa durée de présence en France. Les liens privés et familiaux noués en France dont se prévaut M. B n’étant, dans les circonstances de l’espèce, pas suffisamment caractérisés par leur stabilité, leur ancienneté et leur intensité, ils ne sont pas de nature à contrebalancer la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
17. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet de l’Eure n’a pas édicté une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par ces décisions et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté du 24 mai 2024. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
19. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2023-28 du 2 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure, le préfet de ce département a donné à M. D C, chef du bureau des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir l’absence de détention d’un titre de séjour en cours de validité par M. B et la circonstance qu’il est défavorablement connu de la justice depuis 2002, sur lesquelles le préfet de l’Eure s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne en outre les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-2 et des 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, et de fait, c’est-à-dire les déclarations de M. B aux termes desquelles il souhaite rester en France, la circonstance qu’il n’a pas sollicité depuis 2019 le renouvellement de son dernier titre de séjour et qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et, enfin, qu’il ne justifie pas de l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, qui est par suite suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-2 du code précité. Enfin, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit, à savoir les dispositions de l’article L. 612-6 du code précité et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet de l’Eure au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée. Elle précise, en outre, que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments rappelés aux points 14 à 16 du présent arrêt, et alors que M. B a fait l’objet le 12 août 2022 d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
24. Ainsi qu’il a été dit au point 14, le comportement de M. B présente une menace pour l’ordre public, tandis qu’il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et n’établit pas en avoir demandé le renouvellement depuis lors. M. B ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière nécessitant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, compte tenu par ailleurs de la situation personnelle et familiale, rappelée au point 16, de M. B, et quand bien même il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 11 mars 2024 qu’il aurait explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à une nouvelle mesure d’éloignement, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
26. Dès lors que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale était tenue de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-6. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle du requérant rappelés au point 16 et de la menace pour l’ordre public que sa présence constitue sur le territoire français, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation caractériserait des motifs humanitaires particuliers, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
27. En dernier lieu, à supposer que M. B ait entendu faire valoir d’autres moyens, ceux-ci ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 mai 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2403081 du 5 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B en première instance et les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Niakate.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Conjoint ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Autorisation de travail ·
- Ouvrier qualifié ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone géographique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Impôt ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Litige ·
- Cotisations ·
- Combustible ·
- Justice administrative
- Quai ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Modification ·
- Périmètre ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Notification ·
- Envoi postal
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Soutenir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.