Rejet 22 décembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2023, N° 2208302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2208302 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre, 6 novembre et 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Calonne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est inexistant faute d’être signé par son auteur ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sa participation à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour et la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 août 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée en raison de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 août 1988 déclarant être entré sur le territoire français le 15 septembre 2017, a présenté le 25 octobre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le préfet du Nord a produit en première instance l’arrêté contesté du 18 juillet 2022 comportant la signature de M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, dont il n’est pas contesté qu’il avait reçu une délégation régulière afin de signer un tel arrêté. La circonstance que l’ampliation de cet arrêté, seule notifiée à M. A, ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le requérant, qui ne peut donc utilement soutenir que l’acte contesté est inexistant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu de façon anticipée, le 12 août 2020, sa fille née le 26 octobre suivant de sa relation avec une ressortissante française. Si, pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le requérant fait état de sa présence à la maternité lors de l’accouchement, et de trois factures établies les 24 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 5 mars 2021, il n’établit pas avoir vécu au même domicile que sa fille avant le début de la vie commune avec sa compagne en avril 2021, attesté par une déclaration de changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales. Le couple s’est, par ailleurs, séparé en septembre 2021 dans un contexte conflictuel conduisant la conjointe de M. A à déposer plainte contre lui, le 30 septembre 2021, pour des faits de violences volontaires commis depuis octobre 2020, de menaces de mort réitérées et de vol. Les services de la préfecture ont été informés de cette plainte et de la rupture intervenue entre M. A et la mère de son enfant par un courriel adressé par celle-ci le 19 octobre 2021. Si M. A a repris contact de manière épisodique avec la mère de son enfant dans les mois qui ont suivi, en mars ou avril de l’année 2022, et entretenu de nouveau une relation sentimentale avec elle, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par un jugement rendu le 7 mars 2022 en l’absence de M. A, accordé l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant, en fixant sa résidence habituelle au domicile maternel. Les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que la vie commune entre les parents aurait repris ensuite, en dépit d’une attestation indiquant un contrat de fourniture d’énergie aux deux noms depuis le 22 mars 2022, contredite par un courriel de la société Engie du 30 juin 2022 précisant que le nom de M. A ne figure pas sur le contrat. La mère de l’enfant a confirmé, dans un courriel adressé au service le 13 juin 2022, que M. A ne résidait plus à son domicile depuis le mois d’août 2021. Si le requérant se prévaut d’une attestation rédigée par son ancienne compagne le 22 juillet 2022, quelques jours après l’édiction du refus de séjour contesté, mentionnant sa présence au domicile de l’intéressée et sa participation à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, cette déclaration est contredite par des courriers du 1er novembre 2022 et des 12 et 19 décembre 2022 adressés à la préfecture par l’intéressée qui a de nouveau déposé plainte contre le requérant le 21 novembre 2022. En outre, les messages électroniques produits en appel dans lesquels M. A manifeste de la sollicitude à l’égard de sa fille sont postérieurs à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et alors même que, dans une décision du 9 octobre 2023 accordant un droit de visite à M. A, le juge aux affaires familiales a retenu notamment que le désintérêt total du requérant à l’égard de son enfant sur une période suffisamment longue n’était pas établi, les éléments produits par l’intéressé ne démontrent pas qu’à la date de l’arrêté contesté, celui-ci participait à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, ni qu’il en aurait été empêché par son ancienne compagne. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, que M. A, qui ne disposait plus alors de l’autorité parentale, participait effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Il n’est dès lors pas plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que les décisions décidant son éloignement et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Conjoint ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Autorisation de travail ·
- Ouvrier qualifié ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone géographique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Revenu ·
- Demande de justifications ·
- Contribution
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réseau social ·
- Scientifique ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Vérificateur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Établissement ·
- Vente ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Impôt ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Litige ·
- Cotisations ·
- Combustible ·
- Justice administrative
- Quai ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Modification ·
- Périmètre ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.