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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24DA01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juillet 2024, N° 2103519, 2103524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283394 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Orion Conseil RH, SASU Orion Conseil RH |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Orion Conseil RH a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 16 310 euros, d’une part des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, d’autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, enfin des pénalités correspondantes.
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 8 860 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103519, 2103524 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n°24DA01929, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la SASU Orion Conseil RH, représentée par Me Xavier Rohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions en litige à concurrence d’un montant de 9 954 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer et est insuffisamment motivé dès lors qu’il rejette les moyens soulevés pour l’ensemble des dépenses contestées sans y répondre pour chacune d’entre elles ;
— les dépenses de réception, notamment les frais de restaurant en soirée et les courses alimentaires, et les achats de petits équipements tels que les achats d’électroménagers constituent des charges déductibles dès lors qu’elles ont été réalisées dans l’intérêt de son activité qui a nécessité l’aménagement de logements pour l’hébergement de ses clients et la préparation de repas pour ces derniers ; de même, les frais de restaurant en soirée sont liées à la circonstance que les clients, qui sont des cadres de grandes sociétés, sont davantage disponibles le soir ou le week-end ; enfin, le rejet par le service de dépenses en raison du nombre de convives présents est dépourvu de fondement ;
— elle fournit les tickets de caisse des différentes dépenses, ce qui constitue un mode de preuve suffisant ; les énonciations du paragraphe n° 1 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 et celles des paragraphes n° 10 et 70 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 confortent cette analyse ;
— elle doit en tout état de cause bénéficier de la tolérance administrative prévue par les énonciations des paragraphes n° 40 et 50 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 d’une part pour les menues acquisitions de produits consommables et d’autre part pour les frais de voyage, réception et représentation ;
— la décharge des intérêts de retard doit être prononcée en conséquence de la décharge des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Sous le n°24DA01930, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B, représenté par Me Xavier Rohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions en litige à concurrence d’un montant de 5 345 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’une partie des rehaussements d’impôt sur les sociétés et de TVA notifiés à la SASU Orion Conseil RH n’est pas justifiée, les sommes correspondantes ne peuvent pas être considérées comme des revenus distribués sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts ;
— la décharge des intérêts de retard doit être prononcée en conséquence de la décharge des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SASU Orion Conseil RH, dont le siège est situé à Steenvoorde, exerce une activité de conseil et management en ressources humaines. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 31 juillet 2016 s’agissant de la TVA. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, par des propositions de rectification des 15 décembre 2016 et 8 février 2017, notifié à la société des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
2. Par des propositions de rectification des mêmes jours, l’administration a, en conséquence, assujetti M. B, sur le fondement des dispositions du c et du e de l’article 111 du code général des impôts, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison des revenus distribués par la SASU Orion Conseil RH au titre des années 2013, 2014 et 2015, qui ont été assorties de pénalités.
3. L’administration ayant partiellement maintenu les rectifications envisagées en réponse aux observations des contribuables et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ayant émis un avis favorable au maintien de ces rectifications, les impositions ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 15 novembre 2018.
4. Leurs réclamations ayant été rejetées, la SASU Orion Conseil RH et M. B ont porté leurs litiges devant le tribunal administratif de Lille par deux demandes distinctes en lui demandant de les décharger, à concurrence respectivement des sommes de 16 310 euros et de 8 860 euros, des impositions mises à leur charge.
5. Par les requêtes enregistrées, respectivement, sous les n° 24DA01929 et n° 24DA01930, et qu’il y a lieu de joindre, la SASU Orion Conseil RH et M. B relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes pour y statuer par un seul jugement, les a rejetées et demandent à la cour de les décharger partiellement des impositions en litige à concurrence respectivement d’un montant de 9 954 euros et d’un montant de 5 345 euros.
Sur la régularité du jugement :
6. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par la SASU Orion Conseil RH à l’encontre des impositions en litige et s’est prononcé d’une part sur le caractère déductible des frais de réception, des frais de voyages et de déplacement, des achats de petits équipements et de la fourniture de combustibles au titre de l’impôt sur les sociétés et d’autre part sur le caractère déductible de la TVA afférente à ces dépenses.
7. Par suite, et alors même que le tribunal a statué par catégorie de dépenses et non dépense par dépense, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué à raison d’une omission à statuer et de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU Orion Conseil RH :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA déductible mis à la charge :
Quant à l’application de la loi fiscale :
8. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
9. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ».
11. Aux termes de l’article 289 du même code, dans sa rédaction applicable aux périodes d’imposition en litige : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie () II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée () ».
12. Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable aux périodes d’imposition en litige : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client () ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification des 15 décembre 2016 et 8 février 2017 adressées à la SASU Orion Conseil RH, que le service a, d’une part, remis en cause la déductibilité de frais de réception, de frais de voyage et de déplacement, d’achats de petits électroménagers et de frais de combustible au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 au motif que ces dépenses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de l’activité de la société et a, d’autre part, remis en cause le caractère déductible de la TVA ayant grevé ces mêmes dépenses.
14. La SASU Orion Conseil RH soutient que des frais de réception à hauteur de 10 075 euros, d’achats de petits équipements à hauteur de 4 245 euros et de combustibles à hauteur de 3 436 euros, pour lesquels elle dispose de tickets de caisse, ont été exposés par elle au cours de la période vérifiée pour les besoins de son activité, de sorte que ces dépenses constituaient des charges déductibles et que la TVA ayant grevé ces dépenses pouvait être déduite.
15. Toutefois, si la SASU Orion Conseil RH fait valoir que son activité de conseil et de management en ressources humaines implique d’une part l’hébergement de ses clients pour de courts séjours de formation ayant nécessité l’acquisition de petits électroménagers pour l’aménagement des logements et occasionné des frais alimentaires pour la préparation des repas, et suppose d’autre part de s’adapter à la disponibilité en soirée de ses clients, cadres de grandes sociétés, elle se borne à produire les tickets de caisse des achats sur lesquels ne figure aucun bénéficiaire et n’apporte aucun autre élément de preuve permettant de démontrer que ces achats ont été réalisés dans l’intérêt de la société.
16. Dans ces conditions, la SASU Orion Conseil RH n’est pas fondée à soutenir que l’administration a, à tort, remis en cause la déductibilité des dépenses en litige et de la TVA afférente.
Quant à l’interprétation de la loi fiscale :
17. La SASU Orion Conseil RH n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n°1 de l’instruction administrative publiée le 19 mai 2014 sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20, qui se borne à rappeler que les déductions opérées sur les résultats imposables doivent être appuyées par des pièces justificatives de nature à établir la réalité des prestations correspondantes et ne comporte ainsi aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui diffère du sens et de la portée qu’elle doit légalement recevoir.
18. De même, la SASU Orion Conseil RH n’est fondée pas à invoquer les énonciations des paragraphes n° 10 et 70 de l’instruction administrative publiée le 20 juillet 2018 sous la référence BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40, lesquelles ne comportent ainsi aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui diffère du sens et de la portée qu’elle doit légalement recevoir et qui sont en tout état de cause postérieures aux exercices en litige.
19. La société requérante n’est pas davantage fondée à invoquer les énonciations des paragraphes n° 40 et 50 de la documentation administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20, dans le champ desquelles elle n’entre pas dès lors que ces énonciations concernent la déduction, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de charges exposées par des chefs d’entreprise ou par des exploitants individuels dont le caractère professionnel est établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais dont seul le montant n’est pas justifié par des documents formant preuve certaine.
S’agissant des intérêts de retard :
20. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la SASU Orion Conseil RH n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard en conséquence de la décharge des impositions en litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge présentées par M. B :
S’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu :
21. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". Les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l’impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
22. Il résulte de l’instruction que le service a qualifié de revenus distribués, sur le fondement notamment du c de l’article 111 du code général des impôts, au titre des années 2013, 2014 et 2015, d’une part, les dépenses relatives à des frais de réception, de voyages et de déplacement, d’achats de petits équipements et de combustible qu’il a estimé non déductibles des charges de la société, d’autre part, la TVA afférente à ces sommes également non déductible.
23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B, qui se borne à contester les rehaussements notifiés à la société Orion Conseil RH en matière de charges déductibles et de TVA, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a, à tort, imposé les sommes en litige au titre des revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant des intérêts de retard :
24. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard en conséquence de la décharge des impositions en litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la SASU Orion Conseil RH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016 et des pénalités correspondantes, d’autre part, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur les frais de procédure :
26. Par voie de conséquence, les conclusions que la SASU Orion Conseil RH et M. B présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Orion Conseil RH et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Orion Conseil RH, à M. C B et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°24DA01929, 24DA01930
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