Annulation 5 octobre 2023
Rejet 9 juillet 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 juillet 2024, N° 2402105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402105 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 18 octobre 2024, M. A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1984, entré en France la même année au titre du regroupement familial, a obtenu à sa majorité une carte de résident mention « conjoint ou enfant au titre du regroupement familial » valable du 19 juin 2002 au 18 juin 2012. Après avoir sollicité en 2014 le renouvellement de cette carte, il a jusqu’au 24 février 2015, bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour. Il a, en 2022, formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation à laquelle, par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l’Eure a opposé un rejet. Par un jugement n° 2301101 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A après saisine de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024 rendu après avis défavorable de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté une nouvelle fois sa demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2024 suivant, le préfet de l’Eure a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. Toutefois, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de l’intéressé et plus particulièrement la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige précise, en outre, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation familiale en mentionnant notamment le fait que M. A, né le 10 février 1984 à Dakar au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France la même année par regroupement familial, qu’il a obtenu à sa majorité une carte de résident « conjoint ou enfant au titre du regroupement familial » et qu’il déclare être en concubinage avec une compagne mère de ses deux enfants nés en 2006 et 2007. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, cette dernière comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l’Eure ne s’est pas fondé sur les seules condamnations pénales prononcées à son encontre mais a pris en compte les liens familiaux dont il s’est prévalu, et en particulier la présence sur le territoire de deux enfants nés de sa relation avec une ressortissante française qu’il désigne comme sa concubine. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure n’aurait, préalablement au prononcé de la décision d’éloignement contestée, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été successivement condamné en France le 6 novembre 2003 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 30 août 2005 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 6 septembre 2005, à six mois d’emprisonnement pour dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion, le 7 novembre 2005 à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et usage illicite de stupéfiants, le 1er mars 2006 à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive), blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conduite de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administratives entraînant des recherches inutiles (complicité), le 18 mai 2006 à un mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, le 9 octobre 2006 à quatre mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion, le 27 août 2009 à trois mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 19 janvier 2010, à six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort réitérée, le 25 juin 2010 à un an et six mois d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, le 7 décembre 2010, à un mois d’emprisonnement pour détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4, le 18 avril 2011 à deux ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (récidive), le 20 octobre 2011 à deux mois d’emprisonnement pour rébellion, le 27 février 2015 à trois mois d’emprisonnement pour rébellion (récidive), menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique (récidive), le 8 mars 2016 à un an et six mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (récidive), refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 8 décembre 2016 à un mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), le 16 octobre 2020, à un an et trois mois d’emprisonnement pour escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances, vol, le 2 septembre 2021, à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour transport, acquisition, offre ou cession, détention non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 10 juin 2022 à un an et trois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants (récidive), transport et détention non autorisés de stupéfiants (récidive), le 14 juin 2023 à un an et six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt, récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D et recel de biens provenant d’un vol. M. A a été écroué le 14 juin 2023 à la maison d’arrêt de Caen puis a été transféré le 18 octobre 2023 au centre de détention de Val-de-Reuil. A la date de l’arrêté contesté, M. A était de nouveau incarcéré depuis le 14 juin 2023. Compte tenu du caractère récent de sa dernière condamnation, de la répétition et de la gravité croissante des faits délictueux commis depuis l’année 2003 ainsi que des peines prononcées, le préfet de l’Eure a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimer que M. A constitue une menace pour l’ordre public.
7. Par ailleurs, si M. A est entré sur le territoire français deux mois après sa naissance dans le cadre d’un regroupement familial et s’il y a grandi et y a suivi sa scolarité avec ses frères et sœurs qui seraient tous nés en France et de nationalité française, il ne justifie toutefois pas, depuis sa majorité, du maintien de liens avec les membres de sa fratrie. En outre, s’il déclare entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2006 et 2007 et aurait un projet de mariage, il ne présente pas de perspectives de reprise de la vie commune à court ou moyen terme alors que cette dernière était également incarcérée à Caen à la date de la décision contestée. En outre, il ne justifie pas de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. En dépit de la durée de son séjour en France, il ne justifie d’aucune formation diplômante ni d’aucune expérience dans un emploi légal et n’offre de ce fait aucune perspective sérieuse d’insertion dans la société française.
8. Par suite, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire des membres de sa famille, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A ne peut être regardée, par rapport à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale ou pour les intérêts supérieurs de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ pour l’exécution volontaire de cette mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision, que le préfet de l’Eure, après avoir mentionné les multiples condamnations prononcées à l’encontre de M. A s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent de refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, comme il a été dit au point 6, le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. En outre, il présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire sans engager aucune démarche sérieuse afin de régulariser sa situation avant l’année 2022. En outre, il apparaît que lors de son incarcération, il n’a reçu aucune visite, ni eu aucun contact téléphonique avec les membres de sa famille, notamment avec ses deux enfants à l’entretien et à l’éducation desquels il ne justifie pas participer. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a pu lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’illégalité. Il n’est donc pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
14. En second lieu, la décision contestée rappelle la nationalité de M. A et énonce qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine le Sénégal. L’intéressé n’apportant à l’instance aucun élément laissant supposer l’existence de risques personnellement encourus pour sa sécurité ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, une telle motivation est suffisante.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. L’arrêté attaqué vise ou cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de l’Eure a procédé à un examen de la situation de M. A au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et de la menace qu’il présente pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de l’Eure a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu’il a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
20. Si M. A est entré enfant sur le territoire français, où résident toujours sa mère ainsi que ses frères et sœurs et s’il allègue entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, il s’est toutefois maintenu en situation irrégulière sans engager aucune démarche sérieuse de régularisation, ne justifie pas du maintien de liens avec ses frères et sœurs, ne présente aucune perspective de reprise de la vie commune avec sa compagne à court ou moyen terme, ne justifie d’aucune capacité à participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2402105 du 9 juillet 2024 attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Mukendi Ndonki.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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