Annulation 26 juillet 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401263 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement du 26 juillet 2024 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant un titre de séjour à M. A dès lors que celui-ci ne peut justifier être titulaire de la carte de séjour européen mentionnée sur son contrat de travail, qu’il ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il ne justifie pas de la nature des liens dont il se prévaut en France, qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il bénéficie de l’aide médicale d’Etat sans en remplir les conditions, qu’il est en mesure d’occuper un emploi de peintre dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de huit jours, sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
— le préfet a omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail en se bornant à constater qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement est entachée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 juillet 1994, déclarant être entré le 1er janvier 2016 sur le territoire français, a sollicité le 3 janvier 2024 l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé par la société Ecolor Normandie pour occuper un emploi de peintre en bâtiment à temps complet, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 janvier 2020 puis d’un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2020 au 31 août 2023. L’intéressé a ensuite été recruté par la société Zoa Services à compter du 4 septembre 2023, pour exercer les mêmes fonctions à temps plein, toujours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M. A justifiant ainsi d’une activité professionnelle stable en qualité de peintre dans le secteur du bâtiment depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Son nouvel employeur a par ailleurs engagé des démarches le 29 octobre 2023 afin d’obtenir une autorisation de travail à son bénéfice. Ses deux employeurs successifs font état de sa grande expérience et de ses qualités professionnelles, M. A justifiant en outre de ses qualifications en produisant son diplôme de technicien spécialisé dans les techniques de peintre en bâtiment délivré le 7 septembre 2013 par l’Office marocain de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Si l’emploi de peintre en bâtiment ne relève pas des métiers dits « en tension » au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les employeurs de M. A font état des difficultés rencontrées pour recruter des salariés qualifiés dans le secteur du bâtiment et qui ne sont pas contestées par le préfet. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment de relevés de compte indiquant des mouvements bancaires sur le territoire français depuis le mois de juin 2018, que l’intéressé réside en France de manière continue depuis près de six ans à la date de l’arrêté contesté. Le caractère irrégulier de la présence en France de M. A, dépourvu de contrat de travail visé par les autorités compétentes, et la circonstance qu’il aurait travaillé sous couvert d’un titre de séjour falsifié ne dispensent pas l’autorité compétente de prendre en compte sa situation professionnelle, telle qu’elle est décrite ci-dessus, en vue d’examiner sa demande de régularisation à titre exceptionnel. Si M. A, qui a obtenu l’aide médicale d’Etat à compter du 10 août 2018, alors qu’il ne percevait aucun revenu, en a obtenu ensuite le renouvellement alors qu’il ne remplissait plus les conditions de ressources à compter de juillet 2020, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à caractériser un refus de l’intéressé de respecter les valeurs de la République. Par ailleurs, l’intéressé dispose d’attaches familiales en France, dont sa sœur jumelle, de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la qualification et à l’expérience professionnelle de M. A, à l’ancienneté dont il justifie dans l’emploi de peintre en bâtiment et à la durée de sa résidence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A :
5. Il résulte de l’instruction que, répondant à la mesure d’injonction adoptée par les premiers juges en exécution du jugement d’annulation de l’arrêté rejetant la demande de M. A, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré le 22 août 2024 un titre de séjour valable jusqu’au 21 août 2025. Par suite, les conclusions présentées en appel par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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