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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2024, N° 2401004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de cette même date, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2401004 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 septembre 2024 et 30 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Castor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
— sa demande de première instance n’était pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendue au regard des stipulations de l’article 41 de la Charte de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil dès lors qu’elle apporte des justifications suffisantes de son état-civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la jurisprudence Diaby ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d’appel de Mme A et se réfère à ses écritures devant le tribunal administratif de Rouen.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République de Guinée, est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2019. Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime par jugement de placement du 19 avril 2019 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen puis placée sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime par jugement du 9 juillet 2020. Le 6 décembre 2022, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par Mme A, les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, tirée de ce qu’elle était tardive.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 27 octobre 2023, lequel mentionnait les voies et délais de recours, a été expédié à Mme A le 30 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception mentionne que cette lettre a été présentée par les services postaux le 4 novembre 2023 à l’adresse du foyer d’accueil Le Cabestan situé 4 rue du grand feu à Rouen, conformément à l’élection de domicile constituée à cette adresse et communiquée par Mme A aux services préfectoraux lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. Le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non distribution. Ces mentions, qui font foi jusqu’à la preuve du contraire et sont corroborées par les informations recueillies sur le site internet de La Poste, attestent par elles-mêmes du dépôt d’un avis de passage et de la mise en instance du pli recommandé en cause.
6. Mme A soutient qu’elle n’a pas été mise à même de retirer ce courrier dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire en raison d’une erreur du pôle courrier du service éducatif du foyer qui l’hébergeait et qu’elle n’a finalement pu obtenir une copie de ce courrier auprès de la préfecture que le 19 décembre 2023. Toutefois, ni les attestations établies respectivement les 15 décembre 2023 et 2 mai 2024 par le chef de service, qui mentionnent qu’un dysfonctionnement dans la réception du courrier avait placé Mme A dans l’impossibilité de réclamer ce courrier avant l’expiration du délai de mise en instance, ni les messages échangés entre l’intéressée et une éducatrice du centre entre le 21 et le 28 novembre, soit postérieurement au délai de mise en instance prévu à l’article 5 précité de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, ne sont de nature à remettre en cause la régularité de cette notification, un tel dysfonctionnement ne pouvant être reproché à l’administration et ne constituant pas un cas de force majeure. En outre, et alors que la seconde attestation du 2 mai 2024 fait état de ce que l’intéressée avait alors « quitté le pôle quelques mois auparavant », il appartenait à Mme A de faire preuve de diligences réitérées pour prendre connaissance dans les meilleurs délais des correspondances susceptibles de lui être envoyées à cette adresse où elle était, comme elle l’indique dans ses écritures, toujours domiciliée. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant régulièrement été avisée de sa présentation et de sa mise en instance auprès du bureau de poste. Ainsi, comme l’a relevé le tribunal, l’arrêté contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 4 novembre 2023. La circonstance que l’intéressée a sollicité à plusieurs reprises, les 8 et 11 décembre 2023, la communication d’une copie de cet arrêté auprès des services de la préfecture est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, et alors que la demande d’aide juridictionnelle présentée le 22 décembre 2023 par Mme A n’a pas rouvert le délai de recours contentieux dès lors qu’elle est postérieure à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour contester l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 13 mars 2024, était tardive et, par suite irrecevable. En la rejetant comme telle, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée. Doivent également être rejetées, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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