Rejet 24 juillet 2024
Rejet 5 septembre 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juillet 2024, N° 2309666 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283393 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2309666 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors que la décision contestée lui a été notifiée à une adresse erronée ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité dont est entachée celle lui refusant un titre de de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales, par voie d’exception, en raison de l’illégalité dont est entachée la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B, présidente-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 19 juillet 1964, est, selon ses déclarations, entrée en France le 27 décembre 2011 pour y solliciter une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2013. Le 24 octobre 2018, Mme C a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite rejetant cette demande et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet du Nord a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Mme C relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 mai 2023 a été notifié à Mme C par un pli recommandé envoyé au 1, boulevard de Metz, square Bousquet, à Roubaix, à l’adresse qu’elle avait indiquée aux services de la préfecture lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante produit à l’instance une attestation d’hébergement établie le 3 juillet 2023 par l’association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle (AFEJI) indiquant qu’elle réside depuis le 7 juin 2022 au 13/7 rue Henri Dunant à Lille. Elle justifie également avoir informé l’administration de ce changement d’adresse en produisant également l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 17 novembre 2022 dans l’attente du réexamen de sa situation, et qui mentionne cette adresse à Lille. Le pli contenant l’arrêté contesté, revenu au service le 23 juin 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé » a donc été notifié à la requérante à une adresse erronée, cette notification n’ayant pas été de nature à faire courir le délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la demande d’annulation de cet arrêté présentée par Mme C n’était pas tardive lorsqu’elle a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 23 août 2023 puis, après la notification de la décision du bureau du 2 octobre 2023, intervenue postérieurement au 13 du même mois, lorsqu’elle s’est pourvue devant le tribunal administratif de Lille le 6 novembre 2023. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que, sa demande d’annulation n’étant pas tardive, le tribunal administratif de Lille ne pouvait la rejeter comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu, dès lors, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la demande de Mme C :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande.
7. Mme C verse au dossier de nombreuses pièces justifiant d’une résidence habituelle en France depuis son arrivée en 2012, notamment des relevés de la caisse primaire d’assurance maladie se rapportant à des remboursements d’actes de soins réalisés depuis 2013, des attestations d’hébergement et d’aide alimentaire indiquant une domiciliation 21 rue du Bois à Roubaix à compter de juillet 2012 puis 1 square Bousquet dans la même ville à compter de novembre 2017 et rue Henri Dunant à Lille à partir de janvier 2022, de nombreuses ordonnances médicales délivrées entre 2013 à 2023, des cartes médicales délivrées à compter du 4 avril 2012 et renouvelées ensuite chaque année jusqu’en 2018, ainsi que des attestations justifiant de cours de couture qu’elle a suivis entre novembre 2016 et octobre 2018, d’une formation en langue française de 2013 à 2018 et d’une activité en 2021 au sein d’une association d’alphabétisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, de nature variée et couvrant plusieurs années, que la requérante justifie d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense devant la cour, n’a pas sérieusement contesté l’ancienneté de la résidence de Mme C devant les premiers juges, se bornant à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie du seul cas des étrangers auquel il envisageait de refuser un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, Mme C, qui a sollicité non pas seulement la délivrance d’un tel titre mais également son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande, intervenue en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, est entachée d’un vice de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa demande, que Mme C est fondée à soutenir que la décision du 25 mai 2023 refusant son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent arrêt implique seulement, pour son exécution, que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce récépissé, délivré en vue du réexamen de la situation de l’intéressée au regard de l’article L. 435-1 du même code, n’emporte pas, conformément aux dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code, autorisation d’exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et de délivrer le récépissé à la requérante dans celui d’un mois, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Dewaele, conseil de Mme C, sous la réserve précitée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2309666 du 24 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. BLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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