Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2024, N° 2309907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309907 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que la délivrance d’un titre de séjour pour la période du 16 janvier 2017 au 15 janvier 2018 a eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français, de sorte qu’il n’a pas à justifier d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son ancienneté de séjour, de sa qualification professionnelle, de sa situation d’emploi depuis plus de dix ans et de son intégration sociale ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure,
— et les observations de Me Lequien, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 avril 1989, déclare être entré sur le territoire français le 29 mars 2013 pour y rejoindre son frère. Le 12 septembre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 octobre suivant, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Pour refuser le titre de séjour demandé par M. A sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet du Nord a relevé, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas être titulaire d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle en France. Si le requérant soutient ne pas être soumis à l’obligation de détenir un visa de long séjour en raison du titre de séjour qui lui a été précédemment délivré pour la période du 16 janvier 2017 au 15 janvier 2018 qui a eu pour effet, selon lui, de régulariser son entrée sur le territoire français, il n’est pas contesté qu’il ne justifie d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus de séjour en retenant ce seul motif, qui n’est pas contesté par M. A. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ses conditions d’entrée sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2013, les bulletins de paie qu’il produit pour la période de juillet 2016 à juin 2017 n’indiquent aucune rémunération et précisent que son contrat de travail a été suspendu. Il ne verse, par ailleurs, à l’instance aucun élément permettant d’établir une résidence habituelle en France pendant cette période, hormis le titre de séjour qui lui a été délivré pour la période du 16 janvier 2017 au 15 janvier 2018, l’accusé de réception d’une demande d’autorisation de travail présentée en son nom le 29 novembre 2016 et des attestations peu précises sur la durée et l’ancienneté de sa résidence en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait pour avoir précisé dans l’arrêté contesté qu’il ne justifiait pas d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2013.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de M. A, que sa demande adressée au préfet du Nord avait pour objet la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il n’est pas établi, ni même allégué, que le préfet aurait de lui-même examiné le droit au séjour du requérant sur un autre fondement, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il rappelle, dans la décision contestée, que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 font obstacle à l’application de cet article. A cet égard, s’il est toujours loisible au préfet d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation sur un autre fondement que celui sur lequel est présentée la demande de titre de séjour, et, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit d’exercer en outre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ne s’agit là que d’une simple possibilité pour le préfet, qui n’a aucune obligation de procéder à un tel examen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’illégalité. Le requérant n’est donc pas plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision décidant son éloignement est illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus de séjour et doit être annulée en conséquence.
7. En cinquième lieu, M. A fait état de son ancienneté de séjour, de sa qualification professionnelle de coiffeur, de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 décembre 2015 et de son intégration dans la société française. Toutefois, par les pièces qu’il produit à l’instance, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2013, ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité en dehors de ceux qu’il entretient avec son frère, propriétaire du salon de coiffure dans lequel il travaille, et des clients de ce salon qui attestent entretenir de bonnes relations avec lui. Il résulte, par ailleurs, des énonciations du point 4 du présent arrêt que M. A n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France entre juillet 2016 et juin 2017. Il a, en outre, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 qui, s’il a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juin 2017, a ensuite été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 12 octobre suivant. Enfin, la relation qu’il entretient depuis juillet 2024 avec une ressortissante française qui atteste être enceinte de leur enfant a débuté postérieurement à l’arrêté contesté. Par suite, en dépit de sa situation professionnelle entre mai 2015 et juin 2016 et depuis juillet 2017, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En sixième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’illégalité. Il n’est donc pas plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de cette décision d’éloignement et doit être annulée en conséquence.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En application de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité administrative tient compte, pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Si M. A fait état de son ancienneté de séjour et de la circonstance qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, eu égard à sa situation personnelle et familiale sur ce territoire, telle qu’elle est décrite au point 7 du présent arrêt et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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