Rejet 16 novembre 2023
Réformation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 novembre 2023, N° 2101565 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens à titre principal, de condamner l’État à lui verser une somme de 8 117 000 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu’il a subis à raison de l’illégalité de la décision du 27 octobre 1988 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Somme et de l’absence de suite donnée à l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 1992, assortie des intérêts à taux légal courant à compter du 31 décembre 2020 et de leur capitalisation, à titre subsidiaire de condamner l’État à lui verser une somme de 815 852,10 euros en réparation de ces mêmes préjudices, assortie des intérêts à taux légal courant à compter du 31 décembre 2020 et de leur capitalisation.
Par un jugement no 2101565 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a condamné l’État à verser à M. B… la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 31 décembre 2020 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024 et les 10 janvier 2025 et 4 février 2025, M. B… représenté par Me Rouhaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation qu’il prononce à l’encontre de l’État à 8 110 000 euros assortie des intérêts à taux légal courant à compter du 31 décembre 2020 et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les parcelles exploitées avant et après remembrement et de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’assurant pas la publicité du jugement du 25 septembre 1992 ainsi que sur sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique tiré de la différence de valeur entre les terres apportées au remembrement et les terres attribuées ;
- la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du 27 octobre 1988 est illégale et donc fautive ;
- l’État a commis une faute en s’abstenant de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 1992, en n’assurant pas la publicité de ce jugement et en ne statuant pas sur la demande de rétablissement de M. B… avant 2022 ;
- ces fautes l’ont privé de la propriété de 57 hectares de ses terres ainsi que de la possibilité de les exploiter ;
- les préjudices économiques et moral dont ils se prévaut sont en lien direct avec les fautes commises ;
- il est fondé à solliciter les indemnités suivantes : 885 000 euros pour la perte de 35 hectares qui ont été urbanisés, 2 890 000 euros pour la perte de 6 hectares qui ont ensuite été urbanisés, sur la base de valorisation correspondant aux valeurs du marché, 192 000 euros pour la perte de 16 hectares restés agricoles et dont il devrait être toujours propriétaire, 100 000 euros pour chaque année de perte d’exploitation, un million d’euros au titre de l’incidence financière, 300 000 euros au titre de la différence de valeur entre les terres apportées et les terres reçues, 38 761 euros pour la perte d’opportunité de placement, 17 506,75 euros pour la perte des intérêts à taux légal, 7 108,01 euros pour les frais d’avocat exposés lors de la procédure d’exécution devant le Conseil d’État, et 150 000 euros pour son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 1992 et la décision du Conseil d’État du 26 janvier 1996 n’ont pas interdit le maintien des attributions parcellaires décidées lors des opérations de remembrement ;
- M. B… a été rétabli dans ses droits par le versement d’une indemnité de 23 626 euros ;
- il n’établit pas la réalité de ses préjudices dès lors qu’il n’a pas été privé de terres ;
- il n’établit pas l’existence d’un préjudice moral supplémentaire à celui déjà indemnisé par les juges de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 1987, le préfet de la Somme a ordonné le remembrement de la commune de Poulainville. Par une décision du 27 octobre 1988, la commission départementale d’aménagement foncier de la Somme a rejeté la réclamation de M. C… B… quant aux terres qui lui ont attribuées dans le cadre de cette opération au regard de celles qu’il a abandonnées. Cette décision a été annulée par un jugement du 25 septembre 1992 du tribunal administratif d’Amiens, confirmé par le Conseil d’État par une décision n° 143320 du 26 janvier 1996. M. D… B… a saisi, le 30 octobre 1997, la commission nationale d’aménagement foncier pour qu’elle prenne une nouvelle décision concernant l’opération de remembrement en cause. La décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission nationale d’aménagement foncier s’est estimée incompétente pour statuer sur cette demande a été annulée par le Conseil d’État par une décision n° 222127 du 24 octobre 2001. M. A… B…, ayant droit de M. D… B…, a saisi le 6 janvier 2020 le Conseil d’État afin d’assurer l’exécution de cette décision. Par une décision n° 441556 du 24 février 2021, ce dernier a enjoint au ministre chargé de l’agriculture de prendre une nouvelle décision relative au remembrement des terres en litige dès lors que la commission nationale d’aménagement foncier n’était plus susceptible d’être réunie. Par une décision du 19 janvier 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a statué sur les droits de M. B… et a ordonné le versement à l’intéressé d’une indemnité de 23 626 euros en vue de le rétablir dans ses droits.
Par ailleurs, M. A… B… a saisi le ministre de l’agriculture et de l’alimentation le 23 décembre 2020 d’une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices matériels et moral qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 27 octobre 1988 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Somme et des carences dans l’exécution des décisions de justice rendues par le tribunal administratif d’Amiens le 25 septembre 1992 et le Conseil d’État le 26 janvier 1996. Cette demande ayant fait l’objet d’un refus implicite, M. B… a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande de condamnation de l’État à lui verser une somme de 8 117 000 euros. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a condamné l’État à verser à M. B… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par sa requête, M. B… demande à la cour de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation de l’État à la somme initialement demandée de 8 117 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des mentions du jugement dont il est relevé appel que le tribunal administratif a, au point 6 de ce jugement, statué sur la faute invoquée par M. B… tirée de ce que l’État n’a pas assuré la publicité du jugement du 25 septembre 1992, que les premiers juges ont qualifiée de faute dans l’absence de suite donnée au jugement du tribunal administratif. Par ailleurs, au point 9 de leur jugement, les premiers juges ont statué sur la demande indemnitaire de M. B… au titre de son préjudice économique en ce qui concerne l’ensemble des composantes invoquées par le requérant. Le moyen tenant à l’irrégularité du jugement attaqué tiré d’une omission à statuer doit dès lors être écarté.
Sur la responsabilité de l’État :
En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 4 à 6 du jugement attaqué, de retenir que l’État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en raison de l’illégalité de la décision du 27 octobre 1988 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Somme tenant à l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique au regard des dispositions alors applicables de l’article 10 du décret du 31 décembre 1986 pris pour l’application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement rural ainsi que des carences de l’État à exécuter le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 1992 ayant annulé cette décision.
Sur les préjudices de M. B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal des opérations de remembrement, que dans ce cadre M. D… B… a uniquement apporté les parcelles alors cadastrées ZI n°63, ZK n°123, ZK n° 126, ZK n°132 et ZO n°28, pour une contenance totale de 7 hectares 34 ares et 92 centiares. Les allégations de l’appelant quant à un apport total de 57 hectares ne sont nullement étayées. S’il soutient que son père était par ailleurs exploitant de cette même superficie, au titre de baux ruraux qui lui avaient été consentis et d’autorisations d’exploiter, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération de remembrement aurait affecté lesdits droits d’exploitation. Dans ces circonstances, M. B… ne saurait avoir subi un préjudice économique à raison de la perte de 57 hectares et de l’impossibilité de les exploiter.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 121-12 du code rural alors applicables et dans leurs rédactions successives applicables au litige, qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une décision de la commission départementale d’aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l’affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d’aménagement foncier demeurent en possession des terres attribuées jusqu’à l’affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation.
Ainsi, malgré l’annulation prononcée par le tribunal administratif d’Amiens de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Somme, M. B… est nécessairement resté en possession des terres qui lui ont été attribuées dans le cadre de l’opération de remembrement litigieuse, soit les parcelles alors cadastrées ZP n° 20, ZR n° 27, ZP n°34 et ZP n°36 représentant une contenance de 7 hectares, 61 ares et 30 centiares, et ce jusqu’à ce que le ministre statue de nouveau sur ses droits le 19 janvier 2022. Si M. B… allègue que son père a été privé de toutes terres à compter de l’intervention du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 1992, il ne l’établit pas. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d’un préjudice de propriété ou d’exploitation tiré de ce que son père puis lui-même auraient été privés de toutes terres à exploiter depuis 1988 ainsi que des incidences financières d’une telle privation sur les résultats de leur exploitation.
En troisième lieu, il résulte de l’article L. 121-11 du code rural alors applicable, que la commission nationale doit, pour assurer le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé, en priorité procéder par des attributions en nature. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et par décision motivée que l’autorité décisionnaire peut prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d’une indemnité à la charge de l’État.
En l’espèce, par une décision du 19 janvier 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a, en dernier lieu, rétabli M. B… dans ses droits par le versement d’une indemnité de 23 626 euros. D’une part, la circonstance que le requérant a bénéficié d’une telle indemnité en 2022 ne permet pas, à elle seule, d’établir, ni même de présumer, qu’en 1997, date à laquelle la commission nationale d’aménagement foncier aurait dû statuer sur les droits de M. B…, sa décision aurait emporté les mêmes effets. Dès lors, le préjudice invoqué par M. B… tenant à une perte d’opportunité de placement de l’indemnité qui lui était due ne revêt qu’un caractère éventuel et le requérant ne peut en solliciter l’indemnisation. Il en est de même s’agissant de la demande de M. B… tendant à obtenir le versement, à compter du 30 octobre 1997, d’intérêts au taux légal afférents à cette indemnité. D’autre part, les allégations de M. B… quant à la valeur vénale moindre des terres attribuées lors de l’opération de remembrement au regard de celle des terres apportées et à l’insuffisance de l’indemnité allouée par le ministre ne sont nullement étayées. Le requérant ne saurait par suite avoir subi un quelconque préjudice en raison de cette différence.
En quatrième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsqu’une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… ne peut dès lors demander l’indemnisation de ses frais de justice exposés lors des procédures antérieures devant la juridiction administrative et mentionnées au point 1 du présent arrêt.
En dernier lieu, eu égard au délai de trente ans mis par les services de l’État à exécuter le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 1992, à l’incertitude dans laquelle était plongé M. B… quant à ses droits durant cette période ainsi qu’aux nombreuses démarches qu’il a dû effectuer pour obtenir l’exécution du jugement précité, le requérant a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, en l’évaluant, en l’espèce, à une somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, qu’il y a lieu de porter à 3 000 euros le montant de l’indemnité due par l’État à M. B… et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif d’Amiens.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 000 euros que l’État a été condamné à verser à M. B… par le jugement no 2101565 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif d’Amiens est portée à 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement no 2101565 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
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