Rejet 29 juin 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 23TL02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 juin 2023, N° 2300578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542221 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT-Interco de Vaucluse et la fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du bureau de vote du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 12 décembre 2022 tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion et, d’autre part, les opérations électorales elles-mêmes.
Par un jugement n° 2300578 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la protestation de ce syndicat et de cette fédération.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, le syndicat CFDT-Interco de Vaucluse et la fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et les opérations électorales du 8 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse d’organiser un nouveau scrutin en vue des élections des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique ont été méconnues dès lors que le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) ne satisfait pas au critère d’indépendance posé par cet article ; l’indépendance de ce syndicat qui, de par ses statuts, défend les seuls intérêts catégoriels des agents exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints, n’est pas constituée à l’égard des collectivités et des établissements employeurs ; dès lors, ce syndicat ne pouvait pas présenter une liste de candidats pour siéger au sein d’une instance représentative du personnel ;
- les articles L. 211-1 du code de la fonction publique et L. 2131 du code du travail, qui imposent comme condition de recevabilité d’une liste de candidats aux élections des représentants du personnel au sein des instances consultatives de la fonction publique territoriale que les organisations syndicales représentent l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale, ont été méconnues ;
- les dispositions des articles 4, 6, 34 et 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ont été méconnues dès lors que la composition du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale est irrégulière ; ce comité social territorial n’est pas composé, en réalité, de représentants du personnel dans les proportions exigées par ces dispositions, du fait de la présence de candidats du Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) qui a vocation, par ses statuts, à représenter la collectivité ou l’établissement employeur ;
- la liste de candidats présentée par le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-1 du code du travail dès lors que ce syndicat a présenté la candidature de personnes dont il n’a pas vocation à défendre les intérêts et qui n’ont pas la qualité requise pour faire partie de ses adhérents.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête qui présente un caractère tardif, est irrecevable ;
- la circonstance que le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) ne représente pas l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale n’est pas de nature à entacher d’irrégularités les opérations électorales ;
- la présence sur la liste du Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) de sept candidats qui ne pouvaient pas adhérer à ce syndicat compte tenu de son objet statutaire, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 février 2024, le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), représenté par Me Boukheloua, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête qui présente un caractère tardif, est irrecevable ;
- les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent se présenter aux élections professionnelles d’un comité social territorial d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ; ces agents n’ont pas vocation à représenter leur administration employeur ;
- les dispositions de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique imposant aux organisations syndicales de satisfaire au critère d’indépendance n’ont pas été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi par les appelants que la liste de ses candidats comprendrait un agent occupant des fonctions de direction au sein d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale ;
- aucune norme n’impose que la liste des candidatures présentées par un syndicat pour des élections professionnelles ne comprenne que des agents susceptibles d’y adhérer ou dont la défense des intérêts serait spécifiquement régie par ses statuts ; au contraire, le principe de la liberté syndicale implique que n’importe quel agent puisse se présenter sur une telle liste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public
- et les observations de Me Boussoum, représentant les appelants.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des élections des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse organisées le 8 décembre 2022, le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a obtenu un siège, le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale a obtenu deux sièges, le syndicat Force ouvrière a obtenu un siège, le syndicat Confédération générale du travail a obtenu deux sièges et le syndicat Confédération française démocratique du travail Interco de Vaucluse syndicat a obtenu un siège. Ce dernier a exercé un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote, le 12 décembre 2022, rejeté le 15 décembre 2022. Ce syndicat, ainsi que la fédération Interco CFDT, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, ainsi que de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du bureau de vote a rejeté le recours préalable formé par le syndicat CFDT-Interco du Vaucluse. Le syndicat CFDT-Interco de Vaucluse et la Fédération Interco CFDT relèvent appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Compte tenu de la nature et de l’objet du litige qui a trait à l’annulation des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel appelés à siéger au sein du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, le SNDGCT, qui avait présenté des candidatures en application de l’article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et obtenu un siège à ces élections, a intérêt au maintien des élections en cause et justifie dès lors d’un intérêt suffisant à intervenir en défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique : « Peuvent se présenter aux élections professionnelles :1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; (…) ».
5. Le syndicat requérant fait valoir que la liste présentée par le SNDGCT ne respecterait pas, par nature, le principe d’indépendance prévu à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique, dès lors que, par son objet même, un tel syndicat ne pourrait pas être regardé comme indépendant à l’égard des employeurs, dont il défendrait les seuls intérêts. Toutefois, même si, compte tenu de son objet statutaire, le SNDGCT constitue un syndicat professionnel ayant pour mission de défendre les intérêts de ses membres qui, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, ont vocation à représenter les collectivités ou les établissements publics employeurs, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que, par nature, et alors que les intérêts catégoriels des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, que le SNDGCT s’est donné pour mission de défendre, ne se confondent pas avec les intérêts portés par les collectivités territoriales et de leurs établissements publics eux-mêmes, ce syndicat ne présenterait pas les garanties d’indépendance requises pour présenter des candidats aux élections des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la liste présentée par le SNDGCT au regard du principe de l’indépendance syndicale énoncé à l’article L. 211-1du code général de la fonction publique ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, ni l’article L. 211-1 du code de la fonction publique, ni l’article
L. 2131 du code du travail, ni aucun principe, n’imposent comme condition de recevabilité d’une liste de candidats aux élections des représentants du personnel au sein des instances consultatives de la fonction publique territoriale que l’organisation syndicale au nom de laquelle est présentée ladite liste représente l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Selon l’effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes : 1° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ; 2° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ; 3° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ; 4° Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants. (…) ». Aux terme de l’article 6 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « (…) Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité (…) ». Aux termes de l’article 34 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Sont éligibles au titre d’un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, (…) ». Aux termes de l’article 35 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (…).
8. Il résulte notamment de ces dispositions que les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale affiliés à un centre de gestion de la fonction publique territoriale, ainsi que les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel d’un centre de gestion ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité social territorial de ce centre de gestion, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés.
9. Il est constant qu’aucun des candidats désignés par le SNDGCT aux élections litigieuses ne relevait des catégories de fonctions ou d’emplois dont les intérêts sont défendus par ce syndicat. A cet égard si deux élues désignées par ce syndicat relevaient de la catégorie A, elles n’occupaient pas des emplois fonctionnels de direction. Par suite, le moyen tiré de l’inéligibilité des candidats présentés par le SNDGCT, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
11. Les dispositions de cet article n’imposaient pas que les candidats désignés par le SNDGCT aux élections professionnelles, relèvent de la catégorie d’agents qu’il défend et soient susceptibles d’adhérer à ladite organisation syndicale. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas à l’autorité territoriale de s’immiscer dans les choix opérés par le syndicat quant à la composition de la liste qu’il présente, le moyen tiré de l’inéligibilité de ces candidats au regard de l’article L. 2131 du code du travail ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des appelants, que le syndicat CFDT Interco Vaucluse et la Fédération Interco CFDT ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 du président du bureau de vote du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, ainsi que des opérations électorales qui se sont déroulées le
8 décembre 2022.
Sur les conclusions en injonction :
13. Le présent arrêt qui rejette la demande, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction présentées par les appelants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelants une somme au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse et par le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L’intervention du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales est admise.
Article 2 : La requête du syndicat CFDT-Interco de Vaucluse et de la fédération Interco CFDT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse et par le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités territoriales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco du Vaucluse, à la fédération Interco CFDT, au Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale, au syndicat Force ouvrière, au syndicat Confédération générale du travail, à Mmes B… A…, Christine Pouillard, Madeleine Sambati, Laurence Weber, Christiane Blanc, Claire Ricobelli, Christine Kaspar, Mauricette Hilaire-Gautier et à MM. Philippe Veglio, Pascal Grespinet, Didier Bouquillon, Lucien Gils, Patrick Porte et Yohann Eyssautier.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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