Annulation 1 février 2023
Rejet 31 décembre 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2024, N° 2309917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2309917 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en lui remettant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de son parcours d’études en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 25 septembre 2000, de nationalité algérienne, est entré en France le 25 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. S’étant maintenu en situation irrégulière sur le territoire après son accession à la majorité, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Nord en date du 30 octobre 2022. Par un jugement n° 2208288 du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
L’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. B…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu’elle est fondée sur cette décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. B… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Pour décider que la mesure d’éloignement pourra être exécutée à l’encontre du pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué rappelle que M. B… a la nationalité algérienne, qu’il est venu depuis ce pays en 2017, que sa cellule familiale peut s’y reconstituer et qu’il n’établit pas y être exposé en cas de retour à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. En particulier, si l’arrêté attaqué ne statue pas explicitement sur le droit de M. B… à obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait invoqué ce motif à l’appui de sa demande. En tout état de cause, il est constant qu’il ne remplissait pas la condition tenant à l’obtention préalable d’un visa de long séjour. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, dans le cadre de l’appréciation de la situation globale de l’intéressé et notamment du droit à la vie privée et familiale, le préfet du Nord a tenu compte de son parcours d’études en France. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S’il vit au domicile de ses parents avec ses trois frères et sœurs, ceux-ci se maintiennent en France en situation irrégulière et dans des conditions financières et matérielles des plus précaires. Il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer dans leur pays d’origine. M. B… ne justifie pas davantage que son parcours d’études ne puisse pas être poursuivi en Algérie ou qu’il ne puisse pas s’y insérer professionnellement, notamment compte tenu des qualifications et expériences qu’il a acquises en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, des études qu’il a pu y poursuivre et de son engagement associatif, M. B… ne peut être regardé comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale en France. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a donc ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 7, M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au soutien duquel M. B… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancé au soutien du moyen équivalent dirigé contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 10, M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et cette obligation de quitter le territoire français et le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il en résulte que M. B… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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