Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, la société Parc éolien des Moussières, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande présentée le 17 juin 2020 tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale en vue d’exploiter trois éoliennes et deux postes de livraison sur les territoires des communes de Matringhem et Vincly, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée telle que prévue dans le projet d’arrêté délivré, en enjoignant au préfet du Pas-de-Calais, le cas échéant sous astreinte, de prendre les prescriptions nécessaires à la mise en œuvre de l’autorisation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa demande est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucun motif n’est de nature à justifier ce refus, alors que le projet ne porte pas atteinte aux intérêt protégés visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’un projet d’arrêté autorisant l’implantation et l’exploitation des éoliennes lui a été communiqué.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot, pour la société Parc éolien des Moussières.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale : / 1° Dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l’article R. 123-46-1 / (…) / Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. ». Aux termes de l’article R. 181-42 du même code : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Enfin aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Ilrésulte de ces dispositions que lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le silence gardé sur cette demande de communication de motifs entache la décision implicite de rejet d’illégalité.
En l’espèce, par une demande déposée le 17 juin 2020, et complétée dans le courant du mois d’août 2020, la société Parc éolien des Moussières a sollicité une autorisation environnementale en vue d’exploiter trois éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Matringhem et Vincly. L’enquête publique s’est déroulée du 12 juin 2023 au 12 juillet 2023. Il résulte de l’instruction que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, en date du 9 août 2023, ont été transmis à la société pétitionnaire le 10 août 2023. Le préfet ayant également sollicité l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, il disposait d’un délai de trois mois, à compter de cette date, pour statuer sur la demande. Dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que le délai d’instruction de celle-ci a été prorogé au-delà de ce délai, une décision implicite de rejet est née à son issue en raison du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais.
La société Parc éolien des Moussières a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande d’autorisation par un courrier en date 28 décembre 2023 qui a donné lieu à un accusé réception des services de la préfecture du Pas-de-Calais le 5 janvier 2024, auquel il n’a pas été répondu. En l’absence de communication de ses motifs, la décision implicite de rejet de l’autorisation sollicitée se trouve entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 5 janvier 2024 par la société pétitionnaire contre ce refus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la société Parc éolien des Moussières est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée le 17 juin 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire à fin d’injonction :
Compte tenu du seul motif d’annulation retenu ainsi que des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d’autorisation présentée par la société Parc éolien des Moussières soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les conclusions de la société pétitionnaire tendant à ce que la cour délivre cette autorisation ou enjoigne au préfet de la lui délivrer doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien des Moussières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de délivrer à la société Parc éolien des Moussières l’autorisation environnementale sollicitée le 17 juin 2020 en vue d’exploiter trois éoliennes et deux postes de livraison sur les territoires des communes de Matringhem et Vincly, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de la société Parc éolien des Moussières dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la société Parc éolien des Moussières une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Moussières, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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