Rejet 16 mai 2023
Annulation 31 décembre 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 23TL01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2023, N° 2103591 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à exercer la profession de personnel navigant commercial.
Par un jugement n° 2103591 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B… D…, représentée par
Me Cauvin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 du conseil médical de l’aéronautique civile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 mai 2021 est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision illégale du conseil médical de l’aéronautique civile du 10 octobre 2018 prononçant son inaptitude définitive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision qui est intervenue comme la décision prononçant son inaptitude définitive postérieurement à la décision de licenciement de son employeur, est tardive ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier médical ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’accident en date du
9 mai 2017, qui s’est produit dans l’exercice de ses fonctions, est la cause unique de son inaptitude définitive à poursuivre son activité, qui doit être reconnue comme étant imputable au service aérien ; l’accident de voiture dont elle a été victime en 1989 à l’âge de 18 ans ne l’a pas empêchée d’exercer sa profession de personnel navigant, son aptitude physique ayant été reconnue depuis l’entrée dans ses fonctions en décembre 1993 lors des visites médicales effectuées tous les deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2023, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas méconnu leur office ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ; l’inaptitude médicale définitive de Mme B… D… à exercer sa profession de personnel navigant n’est pas imputable à l’accident aérien du 9 mai 2017 qui a été consolidé le 30 septembre suivant sans séquelles indemnisables mais à une affection de lombalgie post-traumatique préexistante.
Par un arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2024, la présente cour, avant de statuer sur la requête de Mme B… D…, a ordonné une expertise à l’effet pour l’expert notamment de se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de cette dernière, de l’examiner et de dire si la cause directe de la lombalgie post-traumatique de Mme B… D…, à l’origine de son inaptitude définitive, réside dans son accident de 1989, dans son accident du 9 mai 2017 ou, le cas échéant, dans tout autre accident ou affection.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025 le président de la cour a désigné M. E… C… comme expert.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, le président de la présente cour a liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… a été recrutée en qualité de personnel navigant par la compagnie aérienne Corsair International en 1996. Le 9 mai 2017, elle a été victime d’un accident survenu à bord d’un avion lors du vol Dakar-Paris. Le 2 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à ses fonctions d’hôtesse de l’air pour une durée de deux mois. Cette déclaration d’inaptitude a été renouvelée le 5 décembre 2017 pour une durée de trois mois, puis le
6 mars 2018 sans limitation de durée. A la suite de sa demande du 14 mai 2018 de se voir reconnaître inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions, Mme B… D… a été déclarée, à titre conservatoire, le 12 juin 2018, inapte à sa profession en raison d’une lombalgie post-traumatique par le conseil médical de l’aéronautique civile qui a décidé de soumettre son cas à un expert médical. Elle a été licenciée dans le courant de l’année 2018.
Le 10 octobre 2018, le conseil médical de l’aéronautique civile a confirmé sa décision du 12 juin 2018. Mme B… D… a alors demandé, le 26 octobre 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son inaptitude. Par décision du 19 mai 2021, le conseil médical de l’aéronautique civile a décidé que l’inaptitude médicale définitive de l’intéressée à l’exercice de sa profession de navigante n’était pas imputable au service aérien. Mme B… D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 mai 2021. Par un arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2024, la présente cour a ordonné une expertise médicale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 410-5 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « Le conseil médical de l’aéronautique civile : (…) 6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard : -des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique ; (…) 7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l’article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d’imputabilité au service aérien d’une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l’article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d’imputabilité au service aérien d’un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. Aux termes de l’article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu’un accident aérien survenu en service ou lorsqu’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l’article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l’intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l’article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d’un aéronef. Un décret en Conseil d’Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’est considéré comme un accident aérien, l’accident de travail survenu à bord d’un aéronef. L’imputabilité au service d’un accident aérien ne peut être reconnue qu’à la condition que cet accident soit à l’origine d’une incapacité temporaire, permanente de travail ou du décès.
4. L’accident mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service doit être en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident aérien survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
5. Mme B… D… a présenté le 26 octobre 2020 une demande de reconnaissance d’imputabilité au service aérien sans préciser l’accident ou la maladie, à l’origine de son inaptitude définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré Mme B… D… inapte définitivement aux fonctions de personnel navigant commercial en raison d’une lombalgie post-traumatique affectant son état de santé. Il est constant qu’elle a été victime d’un accident de voiture en 1989, à l’âge de 18 ans, qui lui a occasionné des fractures lombaires et a nécessité plusieurs opérations, consistant notamment en un repositionnement de plaques sur cinq vertèbres lombaires. Il ressort également des pièces du dossier que l’appelante a été victime, le 9 mai 2017, d’un accident survenu à bord d’un avion, lors du vol Dakar-Paris, qui lui a occasionné des douleurs lombaires irradiant la jambe droite.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par la cour que la lombalgie post-traumatique de Mme B… D… à l’origine de son inaptitude définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant est en lien avec, d’une part, son accident de voiture survenu le 30 août 1989 et, d’autre part, son accident de travail du 9 mai 2017. Selon l’expert, l’appelante souffre essentiellement de l’évolution d’un syndrome adjacent de part et d’autre de l’arthrodèse T12/L3, en lien avec son accident de voiture de 1989, qui a favorisé l’apparition de lésions dégénératives étagées sur les segments mobiles avec une accélération du processus naturel du vieillissement discal et articulaire postérieur du fait des contraintes mécaniques induites par l’arthrodèse. Quant à l’accident de travail du 9 mai 2017, il est à l’origine d’une aggravation de la symptomatologie clinique sur un rachis présentant les lésions dégénératives précédemment décrites et qui a pris la forme d’une douleur lombo-radiculaire ayant nécessité un arrêt de travail. Même si l’expertise retient que cet accident de travail, qui n’a pas entraîné d’aggravation des lésions dégénératives du rachis, n’a joué qu’un rôle minime dans la dégradation de l’état de santé de Mme B… D…, elle conclut cependant à l’existence d’un lien direct entre l’inaptitude de cette dernière et l’accident de travail du 9 mai 2017. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la lombalgie post-traumatique de Mme B… D… à l’origine de son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions de personnel navigant est en lien direct avec l’accident du 9 mai 2017 survenu à bord d’un aéronef qui doit être considéré comme un accident aérien. Dès lors, même si l’inaptitude définitive de l’appelante à l’exercice de ses fonctions de personnel navigant n’a pas été exclusivement ou essentiellement causée par son accident aérien du 9 mai 2017, cet accident qui a néanmoins contribué directement à son inaptitude définitive, doit être regardé comme étant imputable au service aérien. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître que l’accident aérien du 9 mai 2017 ayant entraîné l’inaptitude définitive de Mme B… D… à ses fonctions de personnel navigant commercial était imputable au service aérien, la décision du conseil médical de l’aéronautique civile du 19 mai 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 2 octobre 2025 du président de la cour, sont mis à la charge définitive de l’État.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2103591 du 16 mai 2023 et la décision du 19 mai 2021 du conseil médical de l’aéronautique civile sont annulés.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera à Mme B… D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à Mme A… B… D….
Délibéré après l’audience 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. Bentolila, président-assesseur,
- Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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