Rejet 29 juin 2023
Annulation 4 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2402037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2402037 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n°24DA02214, par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a obtenu le maintien, de plein droit, du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II. – Sous le n°24DA02215, par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°2402037 du tribunal administratif de Rouen en date du 4 octobre 2024.
Il soutient qu’il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 décembre 1992, est entré en France le 5 mai 2015. Le 30 avril 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un mois. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé ces décisions du 17 mai 2024, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n°24DA02214, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°24DA02215, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°24DA02214 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées par les personnes vivant en situation de polygamie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de séjour en litige, M. B… résidait en France depuis environ neuf ans et qu’il y a épousé le 18 août 2023 une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement les 12 juillet 2017, 13 juillet 2018 et 4 février 2022. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Maritime que M. B…, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, vit avec sa compagne et ses enfants depuis leur naissance et qu’il est ainsi réputé contribuer à leur entretien et à leur éducation. Si l’intéressé a déclaré en 2015, lors du dépôt de sa première demande de titre de séjour au titre de l’asile, qu’il était marié dans son pays d’origine et père de deux enfants nés en 2007 et 2010, il ressort des pièces du dossier que sa première épouse est décédée le 4 avril 2017 et qu’il ne peut en conséquence être regardé comme vivant en situation de polygamie sur le territoire français, contrairement à ce que soutient le préfet. Dans ces circonstances particulières, et alors même qu’il entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour en litige porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 17 mai 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la requête n° 24DA02215 :
Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2402037 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Rouen, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
M. B… a obtenu le maintien, de plein droit, du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’instance n°24DA02214. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1 : Le requête n°24DA02214 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24DA02215 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 3 : L’État versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A… B… et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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