Rejet 31 décembre 2024
Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2403224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… veuve B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403224 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A…, représentée par Me Levildier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la préfète de l’Oise a commis une erreur de fait dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigeant la production d’un visa de long séjour et qu’elle est à la charge de sa fille de nationalité française et de son conjoint ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, première conseillère,
- et les observations de Me Levildier pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 15 décembre 1957, entrée en France pour la dernière fois le 3 juillet 2023, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement n° 2403224 du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie d’une pension de réversion d’un montant annuel de 820 319 francs CFA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pension ne lui permettrait pas de vivre au Cameroun, pays où elle a résidé pendant sept années à la suite du décès de son mari, quand bien même elle a bénéficié, depuis 2021, de plusieurs virements ponctuels de la part de sa fille de nationalité française. Les attestations de son fils et sa fille demeurant dans son pays d’origine n’établissent pas plus que Mme A… serait à charge de sa fille française. Dès lors, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement au motif que Mme A… n’est pas à la charge financière de sa fille de nationalité française. Si l’appelante conteste également le bien-fondé du premier motif qui lui a été opposé tiré de ce qu’elle ne justifie pas de la possession d’un visa de long séjour, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise aurait pris la même décision si elle s’était fondée exclusivement sur le second motif précité.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire français de Mme A… ne date que de quelques mois à la date de l’arrêté attaqué, qu’elle a vécu dans son pays d’origine pendant soixante-cinq années et qu’elle n’y est pas dépourvue d’attaches familiales où résident plusieurs de ses enfants. Dans ces circonstances, et alors même qu’elle est veuve et qu’une de ses filles est de nationalité française, l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors, pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élections et référendum ·
- Fonction publique territoriale ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Directeur général ·
- Comités ·
- Election ·
- Gestion ·
- Candidat ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Prototype ·
- Justice administrative ·
- Paiement direct ·
- Maître d'ouvrage ·
- Fourniture ·
- Titre
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Victimes civiles de guerre ·
- Pensions ·
- Victime de guerre ·
- Aide financière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Scolarisation ·
- Montant ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Département ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Technique ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Tableau
- Polices spéciales ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Interdiction ·
- Eaux ·
- Litige ·
- Constat ·
- Logement ·
- Air ·
- Santé ·
- Installation
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Travaux publics ·
- Procédure ·
- Énergie électrique ·
- Poste ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Personnels des compagnies aériennes ·
- Personnel navigant ·
- Transports aériens ·
- Personnels ·
- Transports ·
- Aéronautique civile ·
- Services aériens ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Aéronef ·
- Expertise
- Droits et obligations des riverains et usagers ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Procédure ·
- Riverains ·
- Copropriété ·
- Domaine public ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Commune ·
- Accès ·
- Restaurant ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Géorgie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Autorité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.