Annulation 15 juin 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 23TL02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin 2023, N° 2201906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542218 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète, société « Chez François », ... c/ la commune de Sète |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète, Mme F… B…, M. A… E… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Sète du 22 décembre 2021 refusant de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de conservation du domaine public, de l’urbanisme et des établissements recevant du public afin de rétablir un accès direct, libre et sécurisé à la copropriété située 7 quai du général Durand. Ils ont également demandé à ce tribunal administratif de condamner la commune de Sète, en réparation des préjudices subis, à verser, d’une part, à cette copropriété une somme de 1 119,20 euros, d’autre part, à Mme B… et à M. E… une somme de 50 000 euros à parfaire, et à M. D… une somme de 10 000 euros. Ils ont enfin demandé à ce tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de prendre toute mesure de nature à libérer définitivement la portion du domaine public située devant la copropriété en vue de rétablir l’accès direct, libre et sécurisé à la porte d’entrée de cet immeuble, conformément à l’état antérieur.
Par un jugement n° 2201906 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a admis l’intervention de la société « Chez François », a annulé partiellement la décision implicite de rejet du maire de la commune de Sète du 22 décembre 2021 et a condamné cette commune au versement de la somme de 1 119, 20 euros au syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand, ainsi que d’une somme de 3 000 euros respectivement à M. E… et à Mme B…. Il a également rejeté le surplus des conclusions de la demande.
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Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025 n’ayant pas été communiqué, le syndicat de la copropriété du 7 quai du général Durand de Sète, M. E…, Mme B… et M. D…, représentés par Me Raynal, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2023 en tant qu’en premier lieu, il a condamné la commune de Sète à verser, respectivement à M. E… et à Mme B…, en réparation des troubles subis dans leurs conditions d’existence, seulement la somme de 3 000 euros, au lieu de 50 000 euros, et qu’il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de cette commune à verser une somme de 10 000 euros à M. D… et en tant qu’en second lieu, il a rejeté leurs conclusions à fin d’injonction ;
2°) de condamner la commune de Sète à verser, d’une part, à Mme B… et M. E… une somme de 2 000 euros chacun par mois écoulé depuis mars 2021 à la date de la décision à intervenir en réparation de leurs préjudices et, d’autre part, une somme de 10 000 euros à M. D…, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de la réclamation indemnitaire ;
3°) d’enjoindre au maire de Sète de prendre toute mesure de nature à libérer définitivement la portion du domaine public située devant la copropriété du 7 quai du général Durand, conformément à l’état antérieur et à la charte d’occupation du domaine public, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, en ne s’opposant pas à l’installation sur le trottoir du quai du général Durand de la structure de la terrasse du restaurant adossée à l’immeuble de la copropriété qui les prive d’un accès direct et autonome sur la voie et en les obligeant à traverser cette terrasse située au droit de leur immeuble alors que l’exploitant du restaurant ne disposait pas d’une autorisation d’occupation du domaine public, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et a porté atteinte à leur droit, en qualité de riverains de la voie publique, d’accéder librement à leur immeuble ; la méconnaissance de ce droit, qui est au nombre des aisances de voirie, constitue une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police domaniale au titre de laquelle il lui appartient d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques des usagers et des riverains ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- par sa méconnaissance des prescriptions de la charte d’occupation du domaine public concernant, d’une part, l’instruction d’une demande de déclaration préalable pour la pose d’une structure démontable située dans le périmètre du site patrimonial remarquable qui nécessite l’accord de l’architecte des bâtiments de France et, d’autre part, les sanctions applicables au contrevenant, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- du fait de la nouvelle installation de la terrasse, ils subissent la perte d’un accès autonome à l’entrée de la copropriété, de visibilité et d’un droit de tour d’échelle rendant les conditions d’accès à leur immeuble plus défavorables et rencontrent des difficultés pour recevoir des courriers ou des livraisons ;
- leurs troubles dans leurs conditions d’existence doivent être indemnisés sur la période antérieure à la délivrance par la commune de Sète le 22 juin 2022 de l’autorisation d’occupation du domaine public en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2021 ; les certificats médicaux qu’ils produisent attestent des troubles qu’ils subissaient dans leurs conditions d’existence au cours de cette période ;
- les troubles dans leurs conditions d’existence qui ont persisté malgré la délivrance le
22 juin 2022 d’une autorisation d’occupation du domaine public à l’exploitant prenant effet du 1er mai 2022 au 1er février 2023 en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2021, doivent être indemnisés dès lors que la structure située devant l’entrée de leur copropriété n’a pas été démontée en méconnaissance de la charte d’occupation du domaine public et que la situation d’enclavement qu’ils subissent, perdure ;
- la méconnaissance des prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de sécurité aggrave leur sentiment d’anxiété et d’insécurité ;
- les travaux de réfection des trottoirs qui ont permis d’accueillir la structure adossée à la copropriété a modifié l’écoulement des eaux pluviales et aggrave le risque d’inondation au droit de leur immeuble ;
- le dommage persiste depuis le 1er février 2023 dès lors que la déclaration préalable de travaux portant démolition de l’installation litigieuse et pose de parasols ne garantit pas le rétablissement de l’état antérieur ;
- en ce qui concerne les conclusions en injonction, dès lors que le préjudice qu’ils subissent est imputable au comportement fautif du maire et que ce comportement et ce préjudice perdurent, le maire est tenu de prendre toute mesure de nature à rétablir l’accès autonome, direct et visible depuis la voie publique conformément à l’état antérieur aux travaux de réfection et à la charte d’occupation du domaine public.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Sète, représentée par Me Jeanjean, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. E… et Mme B… ne sont pas établis depuis la mise en place d’un dispositif d’accès provisoire en exécution de de l’ordonnance rendue par le juge des référés ;
- la délibération de l’assemblée générale du syndic de copropriété acceptant le principe de l’adossement de la terrasse à l’immeuble constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
- les appelants n’ont été privés ni de la possibilité d’accéder à la voie publique ni d’accéder à leur propriété dès lors qu’un accès piéton à l’immeuble en copropriété a été mis en place et que les conditions d’accès à leur immeuble ont été progressivement améliorées ; l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’exploitant du restaurant intègre les aménagements prévus par l’ordonnance rendue par le juge des référés ; les services de la police municipale se sont assurés de leur mise en œuvre par l’exploitant ; compte tenu, d’une part, de la déclaration préalable déposée par l’exploitant pour la pose de deux parasols et la démolition de la pergola bioclimatique, validée par l’architecte des bâtiments de France, et de l’arrêté du
8 décembre 2022 de non-opposition à cette déclaration préalable, la pergola existante a vocation à être retirée et remplacée par la pose de parasols ;
- le sentiment d’anxiété et d’insécurité dont se prévalent les copropriétaires appelants n’est pas établi dès lors que les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours ont été respectées par l’exploitant ;
- les copropriétaires appelants ne justifient pas de la perte de visibilité de leur immeuble dès lors qu’avant la nouvelle installation et lors de leur acquisition, ni la porte d’entrée de l’immeuble, ni son numéro n’étaient visibles depuis la voie publique ;
- ces derniers n’établissent pas le lien de causalité entre l’altération de leur état de santé et le fait de devoir traverser la terrasse pour accéder à leur immeuble ;
- en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction, la cour ne peut d’office lui enjoindre d’ordonner la libération du domaine public par l’occupant ; de plus, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la société « Chez François », représentée en dernier lieu par la SCP Dillenschneider, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les copropriétaires appelants ont acquis leur immeuble en sachant qu’un restaurant se trouvait au bas de l’immeuble et qu’ils devraient traverser la terrasse existante pour rejoindre son entrée ;
- les appelants ne se plaignent pas, en réalité, de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le maire de Sète, mais de la décision de la commune d’imposer à l’exploitant la mise en place d’une pergola accolée à l’immeuble de la copropriété qu’ils ont pourtant acceptée lors de la séance du 8 mars 2021 ; cette acceptation du projet d’adossement de la terrasse à leur immeuble constitue un fait exonérateur de toute responsabilité ;
- la situation d’enclave dont se prévalent les appelants n’est pas constituée dès lors qu’ils n’ont pas été privés de tout accès à leur immeuble ; l’accès à la copropriété qui a été modifié, n’a été ni rallongé ni restreint mais a été élargi par rapport à la situation antérieure ; depuis la mise en place d’un système de blocage de la fermeture de la baie située dans le prolongement de la porte d’entrée et de la baie latérale, la fermeture n’est plus possible ; des brises-vues de 1, 40 mètre ont été positionnées libérant un passage au sol de 1, 50 mètre ;
- les appelants n’ont subi aucune perte du droit de tour d’échelle dès lors que la terrasse est démontable et qu’aucune demande pour pouvoir poser une échelle ou un échafaudage n’a été présentée par ces derniers ;
- ils n’ont subi aucune perte de vue directe sur la porte d’entrée de la copropriété dès lors qu’elle n’était pas visible avant la pose de la nouvelle installation ;
- les troubles dans les conditions d’existence invoqués par M. D… ne sont pas établis dès lors qu’il ne vit pas dans l’immeuble et que le logement dont il est propriétaire, est occupé par un locataire ;
- les troubles dans les conditions d’existence dont font état M. E… et M. B… résultent du fait de devoir passer devant les clients de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public
- et les observations de Me Raynal, représentant les appelants et celles de Me Gimenez, représentant la commune intimée.
Deux notes en délibérés ont été enregistrées les 15 et 21 octobre 2025 par les appelants.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète (Hérault) a engagé en janvier 2021 des travaux de réfection des trottoirs du quai « Général Durand » qui ont nécessité le démontage des terrasses de l’établissement « Chez François » qui exploite un restaurant situé au droit de l’immeuble à usage d’habitation et commercial appartenant à la copropriété du 7 quai du général Durand. L’exploitante du restaurant « Chez François » à laquelle la commune de Sète avait demandé de réaliser la conception d’une nouvelle structure de terrasse, a installé, avec l’accord de cette commune, une pergola démontable en aluminium. Le syndicat de la copropriété du 7 quai du général Durand à Sète, ainsi que
Mme B…, M. E… et M. D…, propriétaires de logements dans cet immeuble, et occupants s’agissant des deux premiers, ont notifié le 22 octobre 2021 au maire de Sète une mise en demeure afin que ce dernier fasse usage de ses pouvoirs de police en matière de conservation du domaine public, d’urbanisme et d’établissements recevant du public et rétablisse un accès libre et sécurisé à la voie publique des riverains de la copropriété. Ils demandaient également l’indemnisation des préjudices subis selon eux du fait de la perte d’accès à la copropriété depuis la voie publique. Le maire de la commune de Sète a fait naître, par son silence, une décision implicite de rejet le 22 décembre 2021. Le syndicat de la copropriété du 7 quai du général Durand à Sète, ainsi que Mme B…, M. E… et M. D… ont alors demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cette décision implicite de rejet, de condamner la commune de Sète, en réparation des préjudices subis, à verser, d’une part, à cette copropriété une somme de 1 119,20 euros, d’autre part, à Mme B… et à M. E… une somme de 50 000 euros à parfaire, et à M. D… une somme de 10 000 euros. Ils ont enfin demandé à ce tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de prendre toute mesure de nature à libérer définitivement la portion du domaine public située devant la copropriété en vue de rétablir l’accès direct, libre et sécurisé à la porte d’entrée de cet immeuble, conformément à l’état antérieur. Ils relèvent appel du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’en premier lieu, qu’il a condamné la commune de Sète à verser, respectivement à M. E… et à Mme B…, en réparation du préjudice subis dans leurs conditions d’existence, seulement la somme de 3 000 euros au lieu de 50 000 euros à parfaire et qu’il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de cette commune à verser une somme de 10 000 euros à M. D… et en tant qu’en second lieu, il a rejeté leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la faute de la commune :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ».
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Si cet accès à la voie publique qui fait partie des aisances de voirie, est mis en cause, il appartient au gestionnaire de la voirie soit de rétablir un autre accès soit d’indemniser le propriétaire du fond.
4. Il résulte de l’instruction que des travaux de réfection de la voirie du quai « Général Durand » ont été engagés par la commune de Sète en janvier 2021 et ont nécessité le démontage des terrasses de l’établissement « Chez François » qui exploite un restaurant situé au droit de l’immeuble à usage d’habitation et commercial appartenant à la copropriété du 7 quai du général Durand. Ces travaux de réfection des trottoirs qui ont commencé le 18 janvier 2021, ont duré cinq semaines.
5. Il résulte du compte rendu de la séance de la commission locale du site patrimonial remarquable du 30 mars 2021 que la commune a saisi l’occasion de ces travaux pour améliorer le cheminement des piétons qui, du fait du positionnement des anciennes terrasses de cet établissement, était problématique. Lors de cette séance, les membres de la commission ont adopté à la majorité le principe d’installation de terrasses accolées aux bâtiments afin de laisser un passage large et aménagé pour les piétons et de préservation permanente d’un passage pour les résidents des immeubles, délimité par des clous.
6. L’exploitante du restaurant « Chez François » auquel la commune de Sète avait demandé de réaliser la conception d’une nouvelle structure, a été informée par un courrier de la commune de Sète du 4 mars 2021, que son projet d’aménagement consistant en l’installation d’une pergola démontable en aluminium avait été « retenu ». Ce courrier indiquait que des contraintes devaient être respectées par l’établissement quant à l’accessibilité de l’immeuble situé au n° 7 du quai et que la structure démontable devait rester ouverte lorsque l’établissement était fermé.
7. Le 8 mars 2021, l’assemblée générale du syndic de la copropriété 7 quai du général Durand a donné son accord de principe sur le projet d’adossement à l’immeuble d’une structure de terrasse, sous réserve d’une matérialisation du passage des copropriétaires ne devant être obstrué ni par des clients ni par du mobilier de restauration.
8. Il résulte néanmoins de l’instruction que des dysfonctionnements dans l’aménagement de la terrasse du restaurant ont été constatés par la police municipale le 1er juin 2021. Ces dysfonctionnements ont perduré puisqu’il résulte de l’ordonnance du juge des référés du 27 avril 2022 qu’à la date de sa décision, la baie vitrée qui marque l’entrée de la terrasse du restaurant, sans être verrouillée, demeurait parfois fermée, notamment l’hiver ou lorsque le restaurant n’était pas en activité.
9. Il résulte de ces circonstances que, si l’amélioration du cheminement des piétons sur le trottoir du quai général Durand constituait un motif tiré des nécessités de la circulation publique de nature à justifier la modification de l’implantation des structures des terrasses de l’établissement « Chez François » et leur adossement à l’immeuble de la copropriété appelante, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif ou un autre tiré de la conservation et de la protection du domaine public s’opposait au maintien d’un accès à cet immeuble. Dès lors, le maire de la commune de Sète devait prendre les mesures nécessaires pour que le libre accès des copropriétaires, riverains de la voie publique, à leur immeuble, ne soit pas entravé par cette nouvelle installation. En se bornant toutefois à adresser à l’exploitant du restaurant le courrier du 4 mars 2021 sans l’accompagner d’une autorisation d’occupation du domaine public prescrivant les mesures que l’exploitant était tenu de mettre en œuvre pour préserver l’accessibilité de l’immeuble de la copropriété, le maire qui a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs en matière de conservation du domaine public, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. La circonstance que le syndic de copropriété ait accepté le projet d’adossement à son immeuble d’une structure de terrasse, ne le dispensait pas de l’obligation de prendre de telles mesures et ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité de la commune.
10. En second lieu, il résulte des pièces de la procédure que tant dans leur demande indemnitaire préalable que dans leur demande présentée devant le tribunal, les requérants se sont prévalus, au soutien de l’engagement de la responsabilité de la commune de Sète, de la faute commise par son maire du fait de la suppression de l’aisance de voirie que constitue le droit d’accès à leur immeuble et du fait de sa décision de refus implicite de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de faire usage de ses pouvoirs en vue d’assurer le respect des prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie. Dans leur requête, ils invoquent, pour la première en appel, la méconnaissance fautive par le maire des prescriptions de la charte d’occupation du domaine public concernant, d’une part, les règles d’instruction d’une demande de déclaration préalable pour la pose d’une structure démontable située dans le périmètre du site patrimonial remarquable nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France et, d’autre part, les sanctions applicables au contrevenant. Cette prétention se rattache à la faute du maire dans la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de constatations des infractions aux règles d’urbanisme prévues à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, à les supposer établis, les éventuels manquements du maire dans l’usage des pouvoirs qu’il tire de cet article ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune, mais uniquement celle de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, les appelants soutiennent que, du fait de la nouvelle installation de la terrasse du restaurant adossée à leur immeuble, ils subissent une situation d’enclavement et la perte d’un accès autonome à l’entrée de leur copropriété rendant leurs conditions d’accès à leur immeuble plus défavorables.
12. Comme il a été dit, des dysfonctionnements dans l’aménagement de la terrasse du restaurant ont été constatés par la police municipale le 1er juin 2021. Ces dysfonctionnements ont perduré puisqu’il résulte de l’ordonnance du juge des référés du 27 avril 2022 qu’à la date de sa décision, la baie vitrée qui marque l’entrée de la terrasse du restaurant, sans être verrouillée, demeurait parfois fermée, notamment l’hiver ou lorsque le restaurant n’était pas en activité. Toutefois, il résulte de l’instruction, en en particulier du constat d’huissier du 22 avril 2022 qu’à cette date, l’exploitant avait pris des mesures pour bloquer les baies vitrées dans une position ouverte laissant un passage de 1,40 mètre. En outre, il résulte des contrôles effectués par la police municipale les 13 mai et 10 juin 2022 afin de s’assurer de la conformité des aménagements avec les prescriptions de l’ordonnance du juge des référés que le passage jusqu’à la porte d’entrée était parfaitement balisé par une signalétique sous la forme d’un traçage au sol très voyant et grâce à la présence d’un mobilier occultant, courant de l’accès de la baie vitrée jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble et que le 10 juin 2022, les mesures des barrières occultantes étaient conformes à celles prescrites. Enfin, l’autorisation d’occupation du domaine public accordée le 22 juin 2022 à l’établissement « Chez François » pour la période du 1er mai 2022 au 1er février 2023 prévoit une servitude de passage pour accéder à la porte d’entrée de l’immeuble de la copropriété d’une largeur de 1,50 mètre.
13. Il résulte ainsi de l’instruction que les copropriétaires du 7 quai du général Durand ont été privé d’un accès à leur immeuble, non pas de façon permanente, mais seulement lorsque la baie vitrée du restaurant n’était pas maintenue ouverte par un système de blocage permanent. Dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’un tel système a été mis en place au plus tard en avril 2022 par l’exploitant en laissant un passage de 1,40 mètres et que l’ensemble des mesures ordonnées par l’ordonnance définitive du juge des référés avaient été exécutées le 10 juin 2022, les copropriétaires appelants doivent être regardés comme bénéficiant depuis cette dernière date d’un accès autonome à leur immeuble. S’ils prétendent que les conditions d’accès à leur immeuble sont plus défavorables, il résulte cependant de l’instruction que les résidents devaient antérieurement emprunter un passage étroit longeant le bâtiment et la terrasse du restaurant. Dans ces conditions, les troubles dans les conditions d’existence subis par les copropriétaires occupants de l’immeuble du fait de l’absence de libre accès à leur propriété, doivent être regardés comme établis pour la période courant de l’installation de la nouvelle terrasse au cours du mois de mars 2021 jusqu’au 10 juin 2022. Dans ces conditions, les troubles dans les conditions d’existence subis au cours de cette période par M. E… et Mme B… ont été justement évalués par le tribunal à 3 000 euros chacun.
14. En deuxième lieu, les troubles dans les conditions d’existence invoqués par M. D… ne sont pas établis dès lors qu’il est constant qu’il ne réside pas dans l’immeuble et que le logement dont il est propriétaire, est occupé par un locataire dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait plaint de gênes pour accéder à l’immeuble.
15. En troisième lieu, dès lors que la terrasse est démontable et qu’aucune demande pour pouvoir poser une échelle ou un échafaudage n’a été présentée par les copropriétaires, les appelants n’établissent pas la perte de droit d’échelle alléguée.
16. En quatrième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’entrée de la copropriété était cachée par la structure de l’ancienne terrasse et que le numéro de la porte d’entrée n’était pas visible depuis la voie publique, les appelants n’établissent pas la perte de vue directe sur leur immeuble alléguée.
17. En cinquième lieu, dès lors que comme il a été dit, un système de blocage permanent de la baie vitrée a été mis en place par l’exploitant du restaurant depuis le mois d’avril 2022, la préconisation du service départemental d’incendie et de sécurité liée au remplacement des baies coulissantes par des vantaux ouvrants « a minima » de 1,40 mètre, doit être regardée comme ayant été respectée à compter de cette date. Par ailleurs, si le service départemental avait également relevé que les lames orientables de la terrasse devaient être en position verticale afin d’assurer la ventilation de l’espace, il a néanmoins écarté tout problème de sécurité en lien avec leur positionnement horizontal en cas d’intempéries dans la mesure où ces lames sont facilement manœuvrables. Par suite, les appelants ne justifient pas que leur sentiment d’anxiété et d’insécurité serait en lien avec la méconnaissance des prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de sécurité.
18. En dernier lieu, les appelants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les travaux de réfection des trottoirs qui ont permis d’accueillir la structure adossée à la copropriété aurait modifié l’écoulement des eaux pluviales et aggraverait le risque d’inondation au droit de leur immeuble.
19. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, condamné la commune de Sète à verser, respectivement à M. E… et à Mme B…, en réparation du préjudice subi dans leurs conditions d’existence, seulement la somme de 3 000 euros au lieu de 50 000 euros à parfaire et a, d’autre part, rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de cette commune à verser une somme de 10 000 euros à M. D….
Sur les conclusions en injonction :
20. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
21. Pour les motifs exposés au point 13, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. E… et Mme B… ont cessé depuis le 10 juin 2022. De plus, il résulte des points 14 à 18 que les appelants ne justifient pas de la réalité des autres préjudices invoqués. Dès lors qu’à la date du présent arrêt, aucun des préjudices invoqués ne perdure, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète, de M. E…, de Mme B… et de M. D…, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sète.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des appelants à verser à la société « Chez François » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété du 7 quai du général Durand à Sète et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète, M. E…, Mme B… et M. D… sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société « Chez François » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 7 quai du Général Durand, en sa qualité de représentant unique, à l’établissement « Chez François », à la commune de Sète.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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