Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542164 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Enertrag Cambrésis I, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de cinq éoliennes et trois postes de livraison, situé sur le territoire de la commune de Saint-Aubert (Nord) ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer cette autorisation ou de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- le motif tiré de l’atteinte à la biodiversité est infondé ; le projet a donné lieu à une étude écologique qui a inclus des déplacements sur le site ; les éoliennes projetées seront implantées dans des zones pour lesquelles le niveau d’enjeu a été évalué comme étant très faible ; les impacts bruts du projet sur l’avifaune ont été évalués de très faibles à négligeables ; l’implantation retenue ménage des marges de recul importantes par rapport aux autres infrastructures existantes et aux axes de migration des oiseaux ; le risque de destruction d’espèces protégées n’est pas caractérisé ;
- le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage est infondé ; le site d’implantation du projet ne présente, d’un point de vue paysager, pas de caractère particulièrement remarquable ; le projet ne modifie pas de manière substantielle les indices de respiration, d’occupation de l’horizon et de densité observés pour les villages mentionnés par le préfet ; les éoliennes projetées seront peu visibles depuis l’intérieur de ces villages ; les vues depuis leurs entrées et leurs sorties ne sont pas substantiellement modifiées ; le projet ne crée donc aucun effet d’encerclement et de saturation propre à caractériser une atteinte à la commodité du voisinage.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot, représentant la société Enertrag Cambrésis SAS I.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Enertrag Cambrésis I a sollicité, le 24 mai 2022, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé de cinq machines d’une puissance totale de 30 MW et de trois postes de livraison situé sur le territoire de la commune de Saint-Aubert (Nord). Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Nord a refusé l’autorisation environnementale sollicitée. Par sa requête, la société Enertrag Cambrésis I demande à la cour d’annuler cet arrêté et de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-04-18-00009 du 18 avril 2024, le préfet du Nord a donné à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tout ce qui relève des procédures liées aux installations classées pour la protection de l’environnement, aux éoliennes terrestres (…) ». Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 18 avril 2024, bien qu’il n’ait ni été produit par le préfet, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2024-144 de la préfecture du Nord le 19 avril 2024 et, par suite, librement consultable sur son site internet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 7 juin 2024 vise et reproduit les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement qui en constituent le fondement légal. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour considérer que le projet de la société Enertrag Cambrésis I, compte tenu, d’une part, de son incidence sur l’avifaune et, d’autre part, de l’effet de saturation et d’encerclement qu’il emporte pour les villages situés aux alentours, porte atteinte à la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi qu’à la commodité du voisinage. Ce faisant, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’autorisation environnementale opposé à la société Enertrag Cambrésis I et met celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la commodité du voisinage ainsi que la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
D’autre part, le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
Il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans un secteur déjà fortement marqué par l’activité éolienne puisque près de soixante éoliennes existantes ou autorisées sont présentes dans un rayon de cinq kilomètres, et plus de quatre-vingt dans un rayon de dix kilomètres. L’étude paysagère jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale retient elle-même que les seuils d’alerte des indices d’encerclement et de saturation sont dépassés pour quasiment toutes les localités situées dans le rayon de cinq kilomètres autour du projet. Pour dix de ces quatorze communes, le cumul des angles de l’horizon à dix kilomètres occupés par l’activité éolienne est en effet supérieur à 120°. Pour neuf d’entre elles, l’angle de respiration maximal, vierge de toute implantation d’éoliennes à horizon de dix kilomètres, est inférieur à 90°. Enfin, le seuil d’alerte de l’indice de densité, fixé à 0,1, est dépassé pour chacune d’elles.
Le projet de la société Enertrag Cambrésis I consiste en l’édification d’un parc de cinq éoliennes supplémentaires, dans un vaste espace agricole aujourd’hui dédié aux grandes cultures, distant d’environ un kilomètre du parc existant le plus proche. Si ce parc conduira à dépasser le seuil d’alerte de l’indice d’occupation pour la seule commune de Villers-en-Cauchies, où l’indice passera de 115° à 127°, il aura en revanche pour effet d’aggraver l’indice dans les autres communes où le seuil d’alerte est déjà dépassé, et ce dans des proportions parfois substantielles. Ainsi, à Saint-Aubert, l’indice sera porté de 138° à 182°, de 165° à 192° à Haussy ou encore de 122° à 142° à Avesnes-lès-Aubert. A cet égard, il est à relever que, pour toutes les communes, l’aggravation de l’indice s’effectue dans le rayon de cinq kilomètres depuis leurs bourgs, soit dans leur environnement immédiat. Par ailleurs, si le projet s’implante en dehors de l’angle maximal de respiration visuelle à horizon de dix kilomètres de chacune des localités environnantes, il convient de relever que celui-ci est, pour plusieurs d’entre elles, particulièrement réduit. Notamment, il s’établit à seulement 39° à Quiévy, 48° à Saint-Hilaire-lez-Cambrai, 49° à Saint-Vaast-en-Cambrésis, 52° à Haussy, 53° à Solesmes et 62° à Saint-Aubert. En outre, le projet aura pour effet de refermer des angles secondaires de respiration visuelle à horizon de cinq kilomètres qui étaient importants pour ces localités, notamment un angle de 48° à l’est du bourg de Saint-Aubert, un angle de 40° au nord du bourg de Saint-Vaast-en-Cambrésis ou un angle de 28° à l’ouest du bourg d’Haussy.
Il résultera donc du projet, pour la dizaine de localités situées dans ses abords immédiats, une augmentation très sensible de la densité des éoliennes dans le rayon de 5 kilomètres autour de leurs bourgs. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Enertrag Cambrésis I, ni le relief peu marqué du secteur, ni le tissu urbain peu dense et dans l’ensemble peu élevé des bourgs à caractère rural des localités environnantes, ni leur couvert végétal épars ne sont de nature à constituer des écrans visuels efficaces et à éviter la constitution de vues directes depuis l’intérieur même des bourgs. Il résulte au contraire de l’étude paysagère jointe à la demande d’autorisation environnementale, et notamment de ses photomontages, que les machines seront nettement visibles depuis le cœur même des bourgs les plus proches et de leurs principaux lieux de vie et de sociabilité, notamment depuis la place de l’église de Saint-Aubert ou depuis la place de l’école de Saint-Vaast-en-Cambrésis. Le projet impactera aussi les entrées des bourgs donnant directement sur l’espace agricole d’implantation, alors que l’activité éolienne y était encore peu perceptible.
Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux, de par ses effets cumulés avec les autres parcs existants ou autorisés, est de nature, pour les habitants de la dizaine de localités environnantes, à aggraver la prégnance de l’activité éolienne au point de la leur rendre omniprésente, sinon directement depuis leurs habitations, à tout le moins à l’occasion de tous leurs déplacements quotidiens vers l’extérieur de leurs villages ou à l’intérieur même de ceux-ci. Il s’ensuit que le projet doit être regardé comme occasionnant des inconvénients disproportionnés pour la commodité du voisinage au sens des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, inconvénients que les mesures envisagées par la société pétitionnaire ne sont pas de nature à éviter ou à réduire efficacement. C’est donc sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet du Nord a pu se fonder sur ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée et le moyen en ce sens soulevé par la société Enertrag Cambrésis I doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir que le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait, de droit et d’appréciation en ce qui concerne le second motif de refus qui lui est opposé et tiré de l’atteinte à la biodiversité, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Enertrag Cambrésis I n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait. Ses conclusions d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Enertrag Cambrésis I est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Enertrag Cambrésis I et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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