Annulation 11 février 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 février 2025, N° 2500092 et 2500371 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille et au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500092 et 2500371 du 11 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés des 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025, a enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… la carte de résident qu’il sollicite sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois et en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, le préfet de l’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… en première instance.
Il soutient que :
- M. B…, compte tenu de la condamnation et des nombreuses interpellations dont il a fait l’objet, doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public ; il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés de son fils mineur reconnu réfugié en France ; il s’ensuit que c’est sans méconnaître l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a pu refuser à l’intéressé la délivrance de la carte de résident sollicitée ; c’est, dès lors, à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyen pour prononcer l’annulation des décisions attaquées ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2025 et 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Etman-Toporkova, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de l’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en lui remettant dans l’attente et dans un délai de dix jours un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant reconnu réfugié ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour M. B… le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 27 octobre 1987, de nationalité russe, a sollicité, le 19 novembre 2024, une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de père d’un enfant reconnu réfugié en France. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet de l’Oise, d’une part, a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, a décidé son placement en centre de rétention administrative. Par un arrêt du 29 décembre 2024, le magistrat délégué de la cour d’appel de Douai a refusé la prolongation de la mesure de rétention et a assigné M. B… à résidence pendant une durée de vingt-six jours. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de l’Oise a maintenu l’assignation à résidence de M. B… sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement du 11 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens, saisie de deux requêtes de M. B…, a annulé les arrêtés du préfet de l’Oise en date des 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025 et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. B… la carte de résident qu’il sollicite, dans un délai de deux mois tout en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet de l’Oise relève appel de ce jugement dont il demande l’annulation à la cour ainsi que le rejet des demandes présentées par M. B… en première instance. En défense, M. B… conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour d’enjoindre au préfet la délivrance d’une carte de résident ou à tout le moins d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par la première juge :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». En outre, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 24 septembre 2018, pour des faits d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. En outre, il a été mis en cause à de nombreuses reprises pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, infractions à la législation sur le séjour et le travail des étrangers, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants, port illégal d’armes, recel de vol, blessures involontaires, menaces et violences. Tant la circonstance tirée de ce qu’aucune de ces mises en cause n’aurait abouti à la condamnation de l’intéressé que les seules déclarations qu’il a faites devant le tribunal et devant la cour ne sont en elles-mêmes pas suffisantes pour établir l’inexactitude matérielle des faits lui étant reprochés. Le préfet de l’Oise fait d’ailleurs valoir en appel, sans être utilement contredit par M. B… sur ce point, que les faits de conduite sans permis et sans assurance ont depuis donné lieu à une condamnation et qu’une nouvelle procédure pour des faits de violation de domicile et dégradation d’un bien appartenant à autrui, commis antérieurement aux décisions attaquées le 30 août 2024, a été engagée à son encontre. En tout état de cause, ces faits traduisent, de par leur nature et leur répétition, un comportement général transgressif et dangereux pour autrui. Par ailleurs, l’instabilité de sa situation familiale, sociale ou professionnelle ne garantit pas une insertion à la société française à la fois réussie et respectueuse des lois et règlements. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu regarder la présence de M. B… en France comme représentant une menace pour l’ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance de la carte de résident qu’il sollicitait. Les moyens d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés.
Il s’ensuit que le préfet de l’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyen pour annuler ses arrêtés des 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif d’Amiens et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des moyens communs aux décisions prononcées par l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 23 décembre 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise et dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, le préfet de l’Oise a donné à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tout acte, arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise » à l’exclusion de cinq catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. B…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions attaquées et qu’il conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement au prononcé des décisions attaquées, le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et de ce qu’elles sont entachées d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Par les pièces qu’il produit, M. B… n’établit ni constituer une cellule familiale stable et unie avec la réfugiée russe qu’il présente comme sa compagne et leur fils né en septembre 2023, ni qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci à la date de la décision attaquée. Cette décision n’a à cet égard ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles cet enfant est pris en charge par sa mère, laquelle se trouve en situation régulière en France. En tout état de cause, alors que M. B… dispose d’un droit au séjour pérenne en Grèce où sa compagne peut se rendre sans craindre pour sa sécurité, la décision attaquée n’a pas davantage pour objet ou pour effet de compromettre durablement ses relations avec eux. M. B… ne dispose d’aucune autre attache familiale en France. S’il se prévaut de ses activités au sein de diverses sociétés commerciales qu’il aurait contribuées à créer récemment, dont une enregistrée au Portugal, il ne démontre pas en retirer des ressources propres à lui conférer une autonomie matérielle satisfaisante. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée poursuit également un objectif de protection de l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B… et à l’intérêt supérieur de son fils, protégés respectivement par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour dont M. B… a saisi le préfet de l’Oise, qu’il a fondé celle-ci uniquement sur les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles des articles L. 233-1, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise aurait spontanément examiné la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions, ce qu’il n’était au demeurant nullement tenu de faire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien duquel M. B… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 8, M. B… n’établit pas pouvoir bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles et de ce que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français malgré ses droits au séjour doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise a procédé à l’examen de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a retenu en particulier que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Le moyen d’erreur de droit, tiré de ce que le préfet de l’Oise se serait cru en situation de compétence liée, doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, compte tenu des motifs exposés au point 3, le comportement de M. B… doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. En application des dispositions précités de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise était fondé pour ce seul motif à refuser à M. B… un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, compte tenu des éléments de sa situation personnelle exposés au point 8, M. B… peut quitter le territoire français sans avoir à faire des démarches particulières et le préfet de l’Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant tout délai de départ volontaire. Le moyen soulevé en ce sens par M. B… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement en France depuis de longues années. Compte tenu des motifs exposés au point 3, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, quand bien même l’intéressé n’est pas totalement dépourvu de liens familiaux sur ledit territoire même s’ils sont instables. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il en résulte que M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant des moyens propres à l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 22 janvier 2025 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une obligation de quitter sans délai le territoire français a été prononcée à l’encontre de M. B… par un arrêté du préfet de l’Oise en date du 23 décembre 2024. Il n’y a pas déféré malgré les précédentes mesures de placement en centre de rétention administrative et assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il n’établit ni même n’allègue que son éloignement ne demeurait plus une perspective raisonnable à la date à laquelle la nouvelle assignation à résidence attaquée a été prise à son encontre. La circonstance, à la supposer même établie, qu’il aurait respecté les conditions de la précédente assignation à résidence décidée par la juridiction judiciaire est sans influence sur l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même de la circonstance qu’il présenterait des garanties de représentation. Enfin, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 4, M. B… n’établit pas pouvoir bénéficier de plein droit de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence attaquée présenterait un caractère disproportionné et qu’elle serait inutile doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui interdit seulement à M. B… de quitter le département de l’Oise sans autorisation, n’est par lui-même pas incompatible avec les démarches de recours qu’il a engagées contre l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 23 décembre 2024. En outre, M. B… n’établit pas que sa situation privée et familiale, telle que rappelée au point 8, ou que ses activités professionnelles, qu’il exerce au demeurant en toute illégalité, ne puissent être rendues compatibles avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent, lesquelles se bornent à l’astreindre à demeurer à son domicile tous les jours entre 6h00 et 9h00 et à l’inviter à se présenter tous les matins devant les forces de l’ordre. Dans ces conditions, la décision d’assignation à résidence contestée ne peut, ni dans son principe ni dans sa durée ni dans ses modalités, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, aux droits de la défense ou à son droit à mener une vie familiale normale. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que, pour prononcer l’assignation à résidence attaquée, le préfet de l’Oise se serait fondé sur la circonstance tirée de ce que M. B… représente une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur dans l’appréciation de cette menace doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’arrêté attaqué oblige M. B… à résider correspond à celle d’un logement dont il est propriétaire. Il n’établit pas que ce logement n’était alors pas habitable. C’est dès lors sans erreur de droit et d’appréciation que le préfet de l’Oise a pu l’assigner à cette adresse. En outre, si M. B… déclare, au soutien de son recours, avoir trouvé un autre logement à Compiègne à l’adresse duquel il souhaiterait désormais être assigné, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’un recours en annulation contre une décision d’assignation à résidence, de procéder à une telle réformation. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 22 janvier 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé ses arrêtés des 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025 et, par suite, qu’elle l’a enjoint à délivrer à M. B… la carte de résident qu’il sollicite et qu’elle a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions en ce sens présentées en première instance par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par M. B… :
Le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette par l’effet dévolutif de l’appel les conclusions présentées en première instance par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2500092-2500371 du 11 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… en première instance sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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