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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 février 2025, N° 2500372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542169 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500372 du 11 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B…, représenté par Me Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières et que le risque de fuite n’est pas établi et est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- son annulation doit nécessairement conduire à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 8 août 1998, de nationalité vénézuélienne, est né sur l’île de Saint-Martin (France) et déclare avoir toujours vécu sur le territoire français. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 27 janvier 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Laon à compter du 28 février 2023 et s’y trouvait toujours à la date de l’arrêté attaqué en raison de ses condamnations à trois mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, récidive, réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de la violation d’une interdiction ou obligation édictée en cas d’état d’urgence sanitaire grave ou de lutte contre le covid-19, à huit mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, cinq mois d’emprisonnement pour recel provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, trois mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, récidive et six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, il avait précédemment déjà été incarcéré à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses du 6 août 2019 au 10 septembre 2020 en raison de sa condamnation pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive ou offre de cession non autorisée de produits stupéfiants et vol en réunion. Compte tenu de ces agissements, de leur répétition, de leur aggravation et de leur caractère encore récent, M. B… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public.
Pailleurs, si M. B… se prévaut de ce qu’il est né et a grandi sur le territoire français et de ce que tous les membres de sa famille, en particulier son père et ses deux frères, y résident en situation régulière, il est constant toutefois qu’il est désormais majeur et il ne justifie pas de l’intensité des liens maintenus avec eux, ni se trouver dans une situation de dépendance à leur égard. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations lors de son audition par les forces de l’ordre le 23 janvier 2025, que ses proches résident tous sur l’île de Saint-Martin où il n’est lui-même pas retourné depuis une vingtaine d’années et qu’il n’entretient plus avec eux qu’une relation à distance, ce que les décisions attaquées n’auront par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de modifier. En outre, si M. B… a entretenu, avant sa dernière incarcération, une relation de concubinage avec une ressortissante française dont il a eu une fille le 16 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est rendu coupable de violences sur sa compagne et qu’il a été condamné de ce fait. Il ne justifie pas de l’intensité des liens conservés avec elles, ni n’établit avoir jamais participé effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Son éloignement et l’interdiction qui lui est faite de revenir en France pendant trois ans n’auraient au demeurant ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de maintenir ses relations avec sa compagne et sa fille dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu depuis son incarcération en 2023, dès lors qu’il n’établit pas avoir jamais reçu leur visite pendant toute cette période. Il n’est en outre pas davantage établi ni même allégué que celles-ci ne pourraient pas, le cas échéant, lui rendre visite dans son pays. Enfin, malgré l’ancienneté de son séjour sur le territoire, il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’aucune intégration professionnelle stable et durable et ne présente ainsi aucune réelle perspective d’intégration à la société française. Dans le même temps, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine ni n’avance aucune considération susceptible d’empêcher une réinsertion plus réussie dans ce pays.
Dans ces conditions, bien que M. B… soit né sur le territoire français et malgré les attaches familiales dont il y dispose, les décisions prises à son encontre, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ne peuvent pas être regardées, au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elles poursuivent, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; / c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; / d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… n’établit pas conserver des liens avec sa fille de nationalité française, ni avoir jamais participé effectivement à son entretien et à son éducation. Il a été condamné pour des faits de violences intrafamiliales. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de compromettre la poursuite des relations avec sa fille dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu dernièrement. Elles sont également sans influence sur les conditions dans lesquelles celle-ci peut jouir des droits découlant de sa citoyenneté européenne, alors qu’il est constant qu’elle est prise en charge par sa mère qui détient elle-même la nationalité française et la citoyenneté européenne. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aisne a procédé à l’examen de la situation de M. B… au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a retenu en particulier que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il présente le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis sa majorité sans avoir entrepris aucune démarche pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre le 23 janvier 2025 son intention de ne pas rejoindre son pays d’origine, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable. Le moyen d’erreur de droit, tiré de ce que la préfète de l’Aisne se serait crue en situation de compétence liée, doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, compte tenu des motifs exposés au point 3, le comportement de M. B… doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière en France depuis sa majorité sans entreprendre aucune démarche pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre le 23 janvier 2025 son intention de ne pas rejoindre son pays d’origine, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable. Il doit donc être regardé comme présentant le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Chacun de ces motifs permettaient à la préfète de l’Aisne de refuser à M. B… un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette décision portant refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a déjà été dit aux points 3, 4 et 10, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière en France depuis sa majorité sans entreprendre aucune démarche pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Il n’établit pas constituer toujours avec sa conjointe française et leur fille une cellule familiale unie, ni que leurs relations ne pourraient pas se poursuivre dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu dernièrement. Il en va de même de ses relations avec son père et ses frères qui résident régulièrement dans une collectivité d’outre-mer française mais dont il est séparé depuis de longues années. Son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, malgré sa naissance et sa durée de présence en France et les liens familiaux qu’il y conserve, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée qui a été limitée à trois ans ne méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe, ni dans sa durée. Le moyen en ce sens de M. B… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 27 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Porcher.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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