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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 2203938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542240 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | société CITHADE c/ département de l' Aude |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CITHADE a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du département de l’Aude à lui verser une somme de 26 100 euros toutes taxes comprises au titre de factures impayées se rapportant à l’exécution du marché d’animation du programme d’intérêt général de lutte contre la précarité énergétique et d’accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments, conclu avec le département de l’Aude le 16 janvier 2018.
Par un jugement n° 2203938 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 31 janvier 2024, et un mémoire en réplique du 19 septembre 2025 non communiqué, la société CITHADE, représentée par Me Girard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le département de l’Aude à lui payer une somme de 26 100 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2023, au titre des factures impayées 03-010121, 17-010421, 30-010721, 44-041021, 02-050122, se rapportant à l’exécution du marché d’animation du programme d’intérêt général de lutte contre la précarité énergétique et d’accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments conclu avec le département de l’Aude le 16 janvier 2018.
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
La société CITHADE soutient que :
-alors que le département s’est fondé pour refuser le paiement des factures en litige, sur trois motifs, tenant à l’absence d’établissement de fiches « contact », à l’absence de tenues de permanences, et au retard dans la transmission de documents, le jugement attaqué s’est fondé sur les deux premiers motifs, lesquels ne sont pas établis ;
-en ce qui concerne la tenue des permanences, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, ces permanences se sont tenues tous les vendredis matin, sauf pendant les périodes de confinement, à la Maison des Solidarités de Lézignan- Corbières, qui est un bâtiment appartenant au département , dans le cadre de la convention d’occupation des locaux, conclue par la société avec le département le 21 février 2020, la société étant accueillie lors de chacune des permanences par le personnel de la Maison des Solidarités ; des plannings de permanence ont été transmis au département ainsi que l’établit par exemple l’échange de courriels du 6 juillet 2020 afférent à la reprise des permanences à l’expiration de la période de confinement ; si la société avait été absente de ces permanences, ces absences n’auraient pas manqué d’être signalées aux services du département, ce qui n’a pas été le cas ; par ailleurs, dans les échanges de courriels avec la direction de la Maison des Solidarités, la question de la prise d’un rendez-vous obligatoire dans le cadre de ces permanences, n’a pas été évoquée , cette obligation ne lui ayant été imposée que par un courriel du 22 avril 2021, de la cheffe du service logement et habitat, lui indiquant que la Maison des Solidarités n’était ouverte que sur rendez-vous et lui demandant la liste nominative des personnes reçues lors de ces permanences ; la liste nominative des personnes reçues a été transmise par la société par courriel, qui a expliqué que le faible nombre des personnes reçues lors des permanences était lié à l’absence d’action de communication du département ;
-en ce qui concerne l’établissement de fiches « premier contact », dont l’absence de transmission lui est reprochée à compter du mois d’octobre 2020, ces documents ne lui ont jamais été demandés pour les exercices 2018, 2019, et les trois premiers trimestres de l’année 2020 ; si l’élaboration de fiches « premier contact » était effectivement prévue dans la note méthodologique qui faisait partie des pièces du marché, l’usage de ces fiches a été rendu obsolète en raison d’une inscription informatique, devenue obligatoire dans le cours de l’exécution du marché, afin de pouvoir bénéficier des subventions de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) que le département entendait compléter par son dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le département de l’Aude, représenté par Me Meyer, conclut au rejet de la requête de la société CITHADE et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
-le planning prévisionnel d’occupation de la Maison des Solidarités de Lézignan- Corbières établi dans le cadre de la convention d’occupation des locaux, conclue avec le département le 21 février 2020, ne constitue pas pour autant une preuve de l’organisation effective des permanences, dont la tenue est régie par l’article 10-1 « Tableaux de bord » du cahier des clauses techniques particulières et dont la traçabilité doit être assurée par l’article 7.1-3 du même document ; la société CITHADE était donc contractuellement tenue envers le département à une remontée d’informations quant au nombre de permanences d’accueil tenues ; la société CITHADE a décidé par ailleurs, unilatéralement, sans que le département ne l’ait proposé, de suspendre la tenue des permanences par un courriel du 23 avril 2021 ; la société ne rapporte donc pas la preuve de la tenue des permanences , le tableau qu’elle produit s’arrêtant à la date du 2 octobre 2020 et les factures qui n’ont pas été payées portant sur les permanences du troisième trimestre 2020 et suivantes ;
-pour ce qui est de la liste nominative des personnes reçues, fournie par la société CITHADE dans son courriel du 23 avril 2021 qui fait référence à trois personnes reçues au dernier trimestre 2020, et deux personnes au premier trimestre 2021, ces données ne sont pas corroborées par celles transmises par la société en juin 2021, au titre du tableau de bord, dès lors que les noms mentionnés dans le courriel n’y figurent pas ;
-pour ce qui est des fiches « premier contact », leur transmission était prévue par le mémoire technique, ces fiches devant donner des informations sur les propriétaires et les logements, et formuler un premier pronostic sur la probabilité de réalisation du projet ; la circonstance que le département n’aurait pas demandé la production de ces fiches pour les années 2018, 2019 et les trois premiers trimestre de 2020, se trouve sans incidence sur le fait qu’elles étaient contractuellement exigibles ; la société CITHADE ne saurait soutenir que le contenu des fiches « premier contact » serait indéfini, dès lors qu’elle les a elle-même définies dans son mémoire technique , ces fiches devant comporter les principales informations sur les propriétaires et les logements et formulant un premier pronostic sur la probabilité de réalisation du projet (pré- faisabilité, recevabilité, délais de réalisation) ;
-la société CITHADE ne saurait soutenir que l’élaboration de fiches « premier contact » aurait été rendue obsolète du fait de la création du service en ligne dématérialisé et obligatoire de l’ANAH, dès lors qu’en vertu du mémoire technique, la création et la transmission des fiches « premier contact » était indépendante de la création du service de l’ANAH ; l’allégation selon laquelle les particuliers accueillis lors des permanences sans rendez-vous sont déjà inscrits et référencés sur le site de l’ANAH , en tout état de cause inopérante, est inexacte ; les ménages pouvaient contacter directement l’opérateur PIG (programme d’intérêt général) pour disposer d’informations préalables à leur projet, et ce sans procéder encore à leur inscription sur le site de l’ANAH ; par ailleurs, le programme du PIG s’adressait à un public, non averti en matière informatique, et les permanences d’information avaient notamment pour objet d’assister les ménages qui n’arrivaient pas à procéder directement à leur inscription sur le site de l’ANAH ; ces fiches « premier contact », n’avaient pas pour seule vocation de permettre une identification des personnes auprès de l’ANAH, mais avaient également pour objet de renseigner le département sur le public et les logements ciblés, les taux de réussite des actions menées et de permettre de connaître la façon dont les personnes accueillies avaient eu connaissance du programme.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Girard, représentant la société CITHADE.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Aude a conclu le 16 janvier 2018, avec le groupement conjoint composé de l’association Oc’téha et de la société CITHADE, un marché portant sur l’animation d’un programme d’intérêt général visant à lutter contre la précarité énergétique et à accompagner la rénovation thermique des bâtiments. Par un courrier du 16 mars 2022, la société CITHADE a demandé au département de l’Aude le règlement de cinq factures impayées d’un montant total de 26 100 euros toutes taxes comprises, correspondant aux permanences d’accueil organisées entre octobre 2020 et décembre 2021 sur le territoire des établissements publics du Grand Narbonne et de la région Lézignanaise Corbières et Minervois. Le silence gardé par le département de l’Aude a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. La société CITAHDE a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du département de l’Aude à lui verser la somme précitée de 26 100 euros toutes taxes comprises.
2. La société CITHADE relève appel du jugement n° 2203938 du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il résulte de l’instruction que le marché conclu le 16 janvier 2018, sur le fondement duquel la société appelante demande, pour un montant total de 26 100 euros toutes taxes comprises, le paiement de cinq factures, afférentes à des permanences qui se seraient tenues entre octobre 2020 et décembre 2021, portait sur l’animation d’un programme d’intérêt général visant à lutter contre la précarité énergétique et à accompagner la rénovation thermique des bâtiments. L’article 3-1 du cahier des clauses administratives particulières auquel ce marché renvoie, mentionne au nombre des pièces contractuelles, le « cadre mémoire technique » Ce mémoire technique prévoit l’organisation de permanences sans rendez-vous par la société CITHADE, sur les sites de Narbonne et de Lézignan-Corbières, pour informer les propriétaires des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique. Il est spécifié dans ce mémoire technique que « chaque entretien donnera lieu à l’ouverture d’une fiche « premier contact » comportant les principales informations sur le propriétaire et les logements et formulant un premier pronostic sur la probabilité de réalisation du projet (pré faisabilité, recevabilité, délais de réalisation ». Par ailleurs, l’article 7.1-3 du cahier des clauses techniques particulières « Accueil du public » prévoit notamment « l’organisation « à minima de six permanences hebdomadaires de 3 heures pour l’accueil physique du public dans le département ». Ce même article prévoit par ailleurs l’obligation de conserver une traçabilité de toute demande d’information afin que ces demandes soient intégrées dans le bilan annuel d’activité. L’article 10-1 « Tableaux de bord » du cahier des clauses techniques particulières relatif au suivi de la mission impose que soient notamment recensés le nombre et la localisation des permanences d’accueil ainsi que l’état des contacts avec les particuliers et les suites données. Les cinq factures en litige n°s 03-010121, 17-010421, 30-010721, 44-041021, 02-050122 émises respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, et 4 octobre 2021, ainsi que le 5 janvier 2022, dont la société CITHADE demande le paiement à hauteur de la somme de 26 100 euros toutes taxes comprises, font état d’un total de 88 permanences tenues sur les sites de Narbonne et de Lézignan pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.
4. En premier lieu, pour contester l’absence d’effectivité de la tenue des permanences, qui lui est opposée par le département de l’Aude, la société appelante se prévaut de ce que les permanences, sur le site de Lézignan-Corbières, se sont tenues dans le cadre de la convention d’occupation des locaux, conclue par la société avec le département le 21 février 2020. Toutefois, ainsi qu’il est opposé en défense par le département, la convention d’occupation des locaux du 21 février 2020 ne constituait qu’un cadre d’organisation des permanences, et ne saurait en elle-même établir la preuve de la réalité des permanences effectuées par la société requérante.
5. En deuxième lieu, la transmission par la société de planning de permanences, ne saurait en elle-même attester de la réalité de ces permanences, alors qu’en tout de cause, le planning de permanences dont se prévaut la société appelante, adressé au département par courriel du 6 juillet 2020, porte sur des plannings de permanence entre le 17 juillet et le 2 octobre 2020, tandis que les factures en litige portent sur la tenue de permanences d’accueil organisées entre octobre 2020 et décembre 2021.
6. En troisième lieu, l’effectivité de la tenue des permanences n’est pas davantage établie par la production d’une liste de seulement cinq personnes qui auraient été reçues lors des permanences -dont trois auraient été reçues au dernier trimestre 2020, et deux au premier trimestre 2021 -transmise par la société au département dans son courriel du 23 avril 2021, alors qu’en tout état de cause, ainsi que le fait valoir le département en défense, ces données ne sont pas corroborées par celles transmises au département par la société en juin 2021, dans son tableau de bord établi sur le fondement des stipulations précitées de l’article 10-1 « Tableaux de bord » du cahier des clauses techniques particulières dans lequel les noms mentionnés dans le courriel du 23 avril 2021 ne figurent pas.
7. En quatrième lieu, le « cadre mémoire technique », lequel, en vertu de l’article 3-1 du cahier des clauses administratives particulières, était au nombre des pièces contractuelles, prévoyait, dans son point 1.2 « Accueil et première information du public », « Le suivi individualisé », l’établissement pour chaque propriétaire d’une « fiche suivi », et que « Cette fiche retranscrira le suivi du dossier du premier contact avec le propriétaire jusqu’à la fin de la mission d’accompagnement ». L’établissement de ces fiches, ainsi que des fiches « premier contact » citées au point 3, répondait en lui-même à une obligation contractuelle, et permettait également d’établir la réalité du nombre de personnes reçues lors des permanences. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas procédé à l’établissement de fiches de suivi et des fiches « premier contact », bien que le département de l’Aude notamment par un courrier du 2 juin 2021 lui ait demandé la communication des fiches individuelles de premier contact, établies à l’occasion des permanences organisées par elle, afin de s’assurer de la réalité des permanences tenues. A cet égard, elle était, en tout état de cause, tenue contractuellement à l’égard du département, d’établir ces fiches individuelles de premier contact, ne pouvant à cet égard faire utilement valoir que l’usage de ces fiches aurait été rendu obsolète en raison d’une inscription informatique, devenue obligatoire dans le cours du marché, afin de pouvoir bénéficier des subventions de l’ANAH, alors qu’en tout état de cause il résulte de l’instruction que la dématérialisation de la procédure était antérieure au marché en litige et que celui-ci avait d’ailleurs notamment pour objectif d’accompagner les personnes, notamment les moins averties dans la maîtrise de l’outil informatique nécessaire à leur demande de subvention. La circonstance par ailleurs invoquée par la société appelante selon laquelle les fiches de « premier contact » ne lui ont jamais été demandées pour les années antérieures d’exécution du contrat à celles qui sont en litige, se trouve sans incidence sur le manquement de ladite société à ses obligations contractuelles.
8. Il résulte de ce qui précède, et en admettant même que la société requérante n’ait pas été tenue à une obligation de rendez-vous, qu’elle n’établit pas pour la période en litige comprise entre octobre 2020 et décembre 2021, l’effectivité des permanences d’accueil. Si elle fait valoir que le faible nombre des personnes reçues lors des permanences aurait pour cause l’absence d’action de communication du département, elle n’indique pas sur quel fondement contractuel le département aurait été tenu à de telles actions, alors qu’au contraire la société était tenue en vertu de l’article 7.1-3 du marché à des actions de prospection.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Aude qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CITHADE au bénéfice du département de l’Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CITHADE est rejetée.
Article 2 : La société CITHADE versera la somme de 1 500 euros au département de l’Aude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CITHADE et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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