Rejet 13 novembre 2023
Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 novembre 2023, N° 2301213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542237 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l’office national des combattants et victimes de guerre a limité à la somme de 4 500 euros l’aide financière qui lui est accordée pour l’acquisition d’un véhicule.
Par une ordonnance n° 2301213 du 13 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 au tribunal administratif de Nîmes et transmise à la cour administrative d’appel de Toulouse par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes datée du même jour, un mémoire ampliatif enregistré le 4 mars 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 6 août 2024, M. A…, représenté par Me Racoupeau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes n° 2301213 du 13 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle limite à la somme de 4 500 euros l’aide financière qui lui est accordée ;
3°) d’enjoindre à l’office national des combattants et victimes de guerre de lui verser la somme de 12 000 euros et, à titre subsidiaire, de réétudier son dossier et de revaloriser l’aide qui lui a été attribuée ;
4°) de mettre à la charge de la « préfecture » une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle se borne à relever qu’il faisait valoir son « étonnement quant au montant de l’aide qui lui a été accordée », alors que le tribunal se devait compte tenu de ce que la demande était présentée sans avocat, de contrôler l’appréciation portée sur sa situation ;
- la décision du 6 février 2023 n’est pas motivée dès lors qu’elle lui accorde une aide financière de 4 500 euros sans indiquer en quoi l’aide financière de 12 000 euros sollicitée serait trop importante alors que l’article 3 du décret du 28 décembre 2018 mentionne de façon précise les critères devant être pris en compte par l’office national des combattants et victimes de guerre dans la détermination du montant de l’aide accordée ;
— la décision du 6 février 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de l’aide qui lui a été accordée, au regard de ses ressources, de ses charges, de sa situation familiale, et de ses conditions et de la durée de son séjour au Hameau de Forestage du Ravin ; par ailleurs, si aucun barème strict n’a été fixé, il convient de se référer aux sommes moyennes versées, la commission plénière de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, ayant relevé que le montant moyen de l’indemnisation s’élevait à la somme de 7 152 euros pour 4,2 ans de séjour en moyenne dans un hameau de forestage , alors qu’il a passé plus de dix ans dans le Hameau de Forestage du Ravin, et n’a reçu qu’une indemnisation de 4 500 euros ; par ailleurs, sa situation économique ne permettait pas de minorer le montant de son indemnisation dès lors qu’à la date de sa demande et jusqu’en juin 2023 , il percevait uniquement le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement, ses charges étant de 500 euros pour le loyer, et il devait par ailleurs supporter d’autres charges mensuelles ; par ailleurs, sa demande avait pour objet, l’acquisition d’une fourgonnette en vue de l’exercice d’une activité de mécanicien à domicile, dans le but de poursuivre son insertion professionnelle ; la somme qui lui a été allouée est donc extrêmement faible au regard des critères devant être appliqués, tels qu’ils sont appréciés par la jurisprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l’office national des combattants et victimes de guerre, représenté par le cabinet d’avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
-la décision du 6 février 2023 attaquée n’entre pas dans le champ des décisions individuelles défavorables devant être motivées en vertu de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; par ailleurs, des décisions qui sont moins favorables que celles espérées par les demandeurs, ne peuvent être qualifiées de décisions défavorables, alors que par ailleurs M. A… n’avait pas présenté de demande d’aide financière chiffrée ; l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité, et la décision du 6 février 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du décret du 28 décembre 2018 et de l’instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 9 mai 2020 prise pour son application , compte tenu des critères devant être appliqués d’une part quant à la durée de son séjour dans le hameau de forestage, ses conditions de scolarisation et d’autre part quant à ses ressources et à ses charges.
Par une décision du 21 juin 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 h 00 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… en sa qualité de fils d’un ancien combattant harki a demandé le 21 décembre 2021 à l’office national des combattants et victimes de guerre, une aide financière, demande qui selon M. A… aurait été accompagnée d’un devis établi par un garage automobile, pour l’achat d’un véhicule utilitaire pour un montant de 12 674, 76 euros.
2. Par une décision du 6 février 2023, la directrice générale de l’office national des combattants et victimes de guerre a octroyé à M. A… la somme de 4 500 euros, au titre de l’acquisition d’un véhicule.
3. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, prise en application du 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, dont M. A… relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 6 février 2023, en tant qu’elle limite l’aide financière qui lui est accordée à la somme de 4 500 euros.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
5. M. A…, dans sa demande adressée le 5 avril 2023 au tribunal administratif de Nîmes, se bornait à faire part de son étonnement quant au montant d’aide qui lui a été accordé compte tenu des montants attribués à des personnes se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, a pu, alors même que M. A… n’était pas assisté par un avocat, régulièrement rejeter sa demande, laquelle ne comportait qu’un moyen inopérant et n’était pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, par voie d’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
Sur la légalité externe de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
7. Ces dispositions n’exigent la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables se trouvant au nombre de celles qu’elles énumèrent.
8. Dans ces conditions, faute pour la décision attaquée, laquelle notamment ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, d’entrer dans l’une des catégories précitées de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité interne de la décision en litige :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
10. Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, l’office national des combattants et victimes de guerre a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’instruction précise, d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, dans les domaines du logement, de la santé, de la formation et de l’insertion professionnelle et, d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte trois critères liés au temps cumulé des séjours dans les camps, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun, et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer au demandeur, en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux, des conditions de scolarisation dérogatoires, du logement, de l’environnement social, et de la santé. Le nombre de points total définit un niveau de priorité, qui correspond à une fourchette indicative permettant le calcul du montant de l’aide sur la base d’un plafond auquel est appliqué un pourcentage. La demande de M. A…, sans contestation à cet égard de l’intéressé, correspondait, en application de ces lignes directrices, en prenant en compte les éléments allégués par M. A… tenant au fait, qu’il aurait passé plus de dix ans dans le Hameau de Forestage du Ravin et qu’il disposerait d’un revenu réel mensuel disponible de 94,81 euros, à un total de 80 points et à une demande de priorité 2. Ce niveau de priorité justifiait que le montant de l’aide octroyée à M. A… soit calculé par application d’un taux allant de 25 % à 75 % du plafond de l’aide, fixé à 10 000 euros. Dans ces conditions, en attribuant à M. A…, au regard notamment de l’instruction du 19 mai 2020, la somme de 4 500 euros, soit 37, 5 % de la somme demandée, la directrice générale de l’office national des combattants et victimes de guerre n’a pas, alors que M. A… ne peut utilement invoquer les moyennes d’indemnisation relevées par la commission plénière de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en dépit des faiblesses de ressources de M. A… et du fait -au demeurant non justifié- que sa demande d’aide financière avait pour objet, l’acquisition d’une fourgonnette en vue de l’exercice d’une activité de mécanicien à domicile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 13 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’office national des combattants et victimes de guerre a limité à la somme de 4 500 euros l’aide financière pour l’acquisition d’un véhicule.
12. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Pays
- Moyens d'ordre public à soulever d'office ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Annulation par voie de conséquence ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Plan ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Personne responsable ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Service ·
- Risque naturel ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Personne responsable ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Responsabilité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Témoignage ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Associations
- Créances des collectivités publiques ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Domaine public ·
- Recouvrement ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Recette ·
- Exploitation ·
- Personne publique
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Accord ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Département ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Technique ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Tableau
- Polices spéciales ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Interdiction ·
- Eaux ·
- Litige ·
- Constat ·
- Logement ·
- Air ·
- Santé ·
- Installation
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Travaux publics ·
- Procédure ·
- Énergie électrique ·
- Poste ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.