Rejet 7 novembre 2024
Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2024, N° 2201959 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575546 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse E…, M. D… E… et M. C… E…, agissant en qualité d’ayant droit de F… E… et en leur nom personnel, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Valenciennes à les indemniser des préjudices subis par F… E… lors de la prise en charge fautive assurée par cet établissement et de ceux qu’ils ont eux-mêmes subis en raison du décès de ce dernier le 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2201959 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CH de Valenciennes à verser des sommes de 6 800 euros au titre des préjudices subis par F… E… avant son décès et transmis à sa succession, 74 634,56 euros au titre des préjudices propres de Mme E…, 14 500 euros chacun au titre des préjudices propres de MM. D… et C… E… et 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il a rejeté le surplus des conclusions des consorts E….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 5 juin 2025, Mme E…, représentée par la SELARL Coubris et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en portant le montant des condamnations mises à la charge du CH de Valenciennes, avant perte de chance dont le taux ne saurait être inférieur à 95 %, à 125 000 euros au titre des préjudices subis par F… E… avant son décès et à 519 273,60 euros au titre des préjudices propres de Mme E… ;
2°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge du CH de Valenciennes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CH de Valenciennes est engagée à raison des fautes commises à l’occasion du diagnostic de la pathologie présentée par F… E… à compter du 27 décembre 2018 et lors de sa prise en charge ; ces fautes ont fait perdre à celui-ci une chance de survie qui doit être évaluée à 95 % ;
- elle est fondée à solliciter, en qualité d’ayant droit de son époux et au titre des préjudices subis par ce dernier avant son décès, les indemnités suivantes, avant application du taux de perte de chance : 25 000 euros au titre des souffrances endurées et 100 000 euros au titre du préjudice tenant à la conscience d’une mort imminente ;
- elle est également fondée à solliciter, au titre des ses préjudices personnels, les indemnités suivantes, avant application du taux de perte de chance : 479 273,60 euros au titre de son préjudice économique et 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le CH de Valenciennes, représenté par la SELARL Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme E… et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices propres de Mme E… à 25 973,54 euros.
Il soutient que :
- le préjudice économique de Mme E… doit être évalué en tenant compte d’une part d’autoconsommation de 40 %, des revenus que Mme E… percevaient en 2018 et de la table de capitalisation publiée le 14 janvier 2025 dans la Gazette du Palais incluant un taux d’actualisation de 0,5 % ; les pertes de revenus subies par Mme E… ayant été intégralement compensées par le capital-décès qu’elle a perçu, elle n’est fondée à solliciter aucune indemnisation ; le jugement attaqué doit donc être réformé en tant qu’il met à sa charge une indemnité à ce titre ; en tout état de cause, la majoration à laquelle Mme E… procède en appel est irrecevable ;
- les souffrances endurées par F… E… avant son décès ont fait l’objet d’une juste appréciation par le tribunal en allouant une indemnité de 6 800 euros ;
- le préjudice de conscience d’une mort imminente n’est pas établi ; son indemnisation ne saurait en tout état excéder une somme de 4 750 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice d’affection de Mme E… a fait l’objet d’une juste appréciation par le tribunal en allouant une indemnité de 22 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Grillet, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
F… E…, né le 4 juillet 1962, a présenté, dans la nuit du 26 au 27 décembre 2018, de fortes douleurs thoraciques associées à des épigastralgies et des nausées ainsi que des céphalées sans fièvre. Il a été hospitalisé au centre hospitalier (CH) de Valenciennes du 27 au 29 décembre 2018 où a été posé le diagnostic de réaction hépatique dans un contexte de syndrome grippal d’origine virale. De retour à son domicile, les douleurs thoraciques ont persisté et se sont associées à des douleurs dorsales. Il a fait un malaise le 30 décembre 2018, conduisant à l’appel de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) qui a suspecté une dissection aortique et l’a transporté aux urgences du CH de Valenciennes. Les examens réalisés aux urgences ayant permis d’écarter ce diagnostic, F… E… a été orienté en fin de journée vers une unité d’hospitalisation de courte durée pour réévaluation clinico-biologique. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2018, il a été retrouvé dans sa chambre en arrêt cardiaque et, après une tentative de réanimation infructueuse, son décès a été constaté à 5h00.
Le 23 juillet 2019, Mme A… B… épouse E…, souhaitant faire la lumière sur le décès de son époux, a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI). M. D… E… et M. C… E…, fils de F… E…, se sont associés à cette saisine. La CRCI a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 4 mars 2020. Par son avis du 1er juillet 2020, le CRCI a estimé que la réparation des préjudices de F… E… transmis à sa succession et de ceux des victimes indirectes incombait, à hauteur de 95 %, à l’assureur du CH de Valenciennes en raison de fautes commises lors de la prise en charge. Le 2 décembre 2020, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur du CH de Valenciennes, a adressé une offre d’indemnisation que les consorts E… ont refusée. Ces derniers ont présenté leurs prétentions au CH de Valenciennes par un courrier du 2 mars 2022, réceptionné le 7 mars suivant, auquel aucune suite n’a été réservée.
Le 16 mars 2022, les consorts E… ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête indemnitaire tendant à la condamnation du CH de Valenciennes à les indemniser des préjudices subis par F… E… avant son décès et transmis à sa succession ainsi que de leurs préjudices personnels. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CH de Valenciennes à verser la somme de 6 800 euros à la succession de F… E… au titre des préjudices qu’il a subis avant son décès, la somme de 74 634,56 euros à Mme E… au titre de ses préjudices personnels et la somme de 14 500 euros chacun à MM. D… et C… E… au titre de leur préjudice d’affection. Mme E… relève seule appel de ce jugement et demande à la cour de porter les condamnations prononcées en sa faveur à des montants, avant application du taux de perte de chance, de 125 000 euros s’agissant des préjudices subis par F… E… avant son décès et de 519 273,60 euros s’agissant de ses préjudices personnels. En défense, le CH de Valenciennes conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour de ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices personnels de Mme E… à 25 973,54 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Valenciennes :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu à raison le tribunal administratif de Lille aux points 3 à 6 de son jugement, dont il y a lieu pour la cour d’adopter les motifs, le CH de Valenciennes, qui ne l’a au demeurant formellement contesté ni en première instance ni en appel, a commis des fautes lors de la prise en charge de F… E…, à l’origine d’une perte de chance de 95 % d’éviter son décès. Il s’ensuit qu’il incombe au CH de Valenciennes de réparer dans cette proportion les préjudices subis par F… E… avant son décès ainsi que ceux de son épouse.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par F… E… avant son décès :
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale déposé le 4 mars 2020, que F… E… a présenté, à compter de la nuit du 26 au 27 décembre 2018, des douleurs thoraciques oppressantes qui se sont aggravées jusqu’à aboutir à son décès, survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2018 alors qu’il était seul dans sa chambre à l’hôpital de Valenciennes, sans avoir pu bénéficier d’une surveillance et d’une prise charge médicale adaptée à ses besoins. Les souffrances ainsi endurées par F… E… ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 0 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par F… E… en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité d’un montant de 6 800 euros.
Quant à la douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite :
Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale déposé le 4 mars 2020, que F… E… a présenté tout au long de sa prise en charge une anxiété importante du fait de la persistance de ses douleurs thoraciques oppressantes et de leur incompatibilité manifeste avec les diagnostics sans gravité particulière lui étant communiqués. Le dossier médical retraçant sa prise en charge dans l’unité d’hospitalisation de courte durée au CH de Valenciennes la nuit de son décès mentionne que cette anxiété a justifié l’administration d’un anxiolytique à 0h38, soit quelques heures avant son décès et alors que ses douleurs thoraciques s’intensifiaient. Il s’ensuit que F… E… doit, contrairement à ce que soutient le CH de Valenciennes, être regardé comme ayant pris conscience de sa mort prochaine et que cette circonstance l’a nécessairement exposé à une douleur morale qui est distincte de celle résultant de l’évolution défavorable de son affection et qui justifie une indemnisation spécifique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité d’un montant de 4 750 euros.
S’agissant des préjudices personnels de Mme E… :
Quant aux frais funéraires :
Ni Mme E…, ni le CH de Valenciennes ne contestent en appel l’indemnité de 3 973,54 euros allouée par les premiers juges au titre des frais funéraires.
Quant au préjudice économique :
Il résulte de l’instruction, notamment de leur dernier avis d’impôt sur les revenus, qu’à la date à laquelle le dommage est survenu, le foyer constitué par F… E… et son épouse percevait un revenu annuel de 73 516 euros, dont 43 359 euros au titre des revenus professionnels de F… E…, 18 832 euros au titre de la pension de retraite perçue par Mme E… et 11 325 euros au titre de la pension d’invalidité servie à cette dernière. Si le dommage n’était pas survenu, les revenus du foyer auraient toutefois été ramenés à 62 191 euros à compter du 62ème anniversaire de Mme E…, le 30 décembre 2020, en raison de l’interruption du versement de sa pension d’invalidité. Ils auraient à nouveau diminué au moment de l’admission de F… E… à la retraite, laquelle serait intervenue, en application de la réforme des retraites résultant de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de ses textes d’applications, à l’âge de 62 ans et demi, soit le 4 janvier 2025. Les revenus du foyer se seraient alors établis à 52 394 euros par an dès lors qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu des revenus professionnels qui auraient été ceux de F… E… au moment de son départ à la retraite et du nombre de trimestres qu’il aurait validé, il aurait perçu une pension de 2 796,88 euros par mois, soit 33 562,56 euros par an. Par ailleurs, compte tenu de ce que les enfants de F… E… et son épouse n’étaient plus financièrement à leur charge ainsi que du niveau global des ressources du foyer, il y a lieu de considérer que F… E… aurait consacré 35 % des revenus du ménage à sa consommation personnelle. Il s’ensuit que, si le dommage n’était pas survenu, Mme E… aurait pu compter sur un revenu disponible de 47 785,40 euros par an jusqu’à l’interruption de sa pension d’invalidité à la fin de l’année 2020, de 40 424,15 euros par an à compter de cette date puis de 34 056,10 euros par an à compter de l’admission de son époux à la retraite début janvier 2025.
Or, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’impôt sur les revenus produits par Mme E…, qu’entre la survenue du dommage, le 31 décembre 2018, et la date à laquelle son époux aurait normalement pu prendre sa retraite, le 4 janvier 2025, elle a perçu un total de 202 720 euros alors qu’elle aurait pu bénéficier, si son époux n’était pas décédé, d’un total de 257 267,40 euros. Il en résulte, pour cette période, un préjudice de 54 547,40 euros. En outre, au vu des avis d’impôt sur les revenus des trois années précédentes, il y a lieu d’estimer le montant des revenus qu’elle percevra à compter du 4 janvier 2025, date à laquelle son époux aurait normalement pu prendre sa retraite, à 31 916,67 euros par an alors que, sans le dommage, elle aurait pu bénéficier à compter de cette même date d’un revenu annuel de 34 056,10 euros. Il en résulte à compter de cette date un préjudice annuel de 2 139,43 euros. Il s’ensuit que le préjudice subi par Mme E… entre la date à laquelle son époux aurait normalement pu prendre sa retraite et la date de lecture du présent arrêt s’établit à 1 872 euros. Concernant le préjudice à échoir, dès lors que F… E… aurait eu 63 ans à la date de lecture du présent arrêt et que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 reposant sur la table de survie de référence de l’INSEEH 2021-2121 donne un coefficient de capitalisation de 21,031, le préjudice futur de Mme E… s’établit à 44 994,35 euros. Il en résulte un préjudice total de 101 413,75 euros qu’il appartient au CH de Valenciennes de réparer en versant, après application du taux de perte de chance de 95 % et après déduction du capital-décès de 21 115,23 euros déjà perçu par Mme E…, lequel a pour objet de compenser, notamment, les pertes de revenus subies, une indemnité de 75 227,83 euros.
Quant au préjudice d’affection et d’accompagnement :
Compte tenu de la brièveté du délai ayant séparé l’apparition des premiers symptômes de F… E… et le décès de celui-ci, Mme E… n’établit pas avoir subi un préjudice d’accompagnement particulier. En revanche, elle est fondée à demander à être indemnisée du préjudice d’affection qu’elle a subi du fait du décès de son époux, qui était âgé de seulement 56 ans, qui ne présentait aucun antécédent particulier et avec lequel elle était mariée depuis près de 33 ans. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 25 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Valenciennes doit être condamné à verser une somme de 11 550 euros au titre des préjudices que F… E… a subis avant son décès et une somme de 104 201,37 euros au titre des préjudices personnels de Mme E…. Par voie de conséquence, Mme E… est seulement fondée à solliciter la réformation du jugement et la majoration des indemnités qu’il lui alloue en les portant aux sommes précitées. Les conclusions d’appel incident du CH de Valenciennes, tendant à la minoration des indemnités allouées par les premiers juges, doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les intérêts légaux :
Mme E… est fondée à demander pour la première fois en appel que les sommes mises à la charge du CH de Valenciennes soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 7 novembre 2024, seule date dont elle se prévaut.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 6 800 euros que le CH de Valenciennes a été condamné à verser au titre des préjudices subis par F… E… avant son décès est portée à 11 550 euros (onze-mille-cinq-cent-cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024.
Article 2 : La somme de 74 634,56 euros que le CH de Valenciennes a été condamné à verser à Mme E…, au titre de ses préjudices personnels, est portée à 104 201,37 euros (cent-quatre-mille-deux-cent-un euros et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024.
Article 3 : Le jugement n° 2201959 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident du CH de Valenciennes sont rejetées.
Article 5 : Le CH de Valenciennes versera à Mme E… une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse E…, au centre hospitalier de Valenciennes, au ministre de l’éducation nationale, à la rectrice de l’académie de Lille et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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