Annulation 7 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2025, N° 2401279 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401279 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. C… en première instance.
Il soutient que :
- compte tenu du caractère récent de l’arrivée de M. C… sur le territoire, de ce qu’il n’y a aucune attache familiale particulière et du caractère récent de son activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Lutran, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet du Nord ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à raison que les premiers juges ont accueilli son moyen d’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision portant refus de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne l’a pas invité à compléter son dossier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n’a pas été signée par une autorité disposant d’une délégation régulière à cet effet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été signée par une autorité disposant d’une délégation régulière à cet effet ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été signée par une autorité disposant d’une délégation régulière à cet effet ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 24 mai 2003, de nationalité pakistanaise, est selon ses déclarations entré en France en 2019. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Nord. A sa majorité, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant/élève » valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2022, renouvelée jusqu’au 4 avril 2023. Le 5 mars 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. C…, a annulé cet arrêt et l’a enjoint de délivrer dans un délai d’un mois à l’intéressé le titre de séjour qu’il sollicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en 2019, M. C… n’a obtenu aucun diplôme. Il n’a travaillé que comme apprenti entre juin 2021 et septembre 2022 puis sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée entre février 2023 et juin 2023. Le contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’employé polyvalent qu’il a conclu le 7 juin 2023 avec une société spécialisée dans les travaux d’isolation présente, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère récent. Il porte sur un domaine dans lequel M. C… ne détient aucune qualification ni aucune expérience. Son employeur ne s’est en outre pas associé à sa démarche de régularisation puisqu’il s’est s’abstenu de solliciter en sa faveur la délivrance d’une autorisation de travail. M. C… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces activités lui procurent des revenus propres à assurer son autonomie financière et à garantir une insertion réussie à la société française. M. C… est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France et n’y a aucune attache familiale particulière. Dans le même temps, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent toujours ses parents et ses deux frères. Il n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion socio-professionnelle dans ce pays. Dans ces conditions, bien que M. C… soit entré mineur sur le territoire français près de quatre ans avant la date de la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a en l’espèce pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen soulevé en ce sens par M. C… doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté du 30 octobre 2023. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 253 du 20 septembre 2023, le préfet du Nord a donné à Mme B… E…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, délégation pour signer notamment « les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour », « les décisions portant obligation de quitter le territoire français », « les décisions relatives au délai de départ volontaire », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou empêchement de Mme E…, cette même délégation est également donnée à M. D… F…, attaché d’administration de l’État, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué. M. C… n’établit pas que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet du Nord se soit fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande mais sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qu’il sollicitait, faute pour lui d’avoir préalablement sollicité et obtenu une autorisation de travail. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En second lieu, compte tenu de la situation de M. C… décrite au point 2, il ne peut être regardé comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 8, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels M. C… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancé au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et 7.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 9 à 11, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. C… est susceptible d’être renvoyé d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir le Pakistan. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. C… n’est pas isolé dans ce pays où résident encore au moins ses parents et ses deux frères. Il n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion socio-professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, alors qu’il n’a pas sollicité l’asile depuis son arrivé en France, il n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays, ce que le préfet pouvait se borner à constater. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… résidait en France depuis quatre ans, en situation régulière. L’intéressé n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Si le préfet mentionne qu’il s’est fait connaître pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, il retient lui-même que la présence de l’intéressé en France ne représente pour autant pas une menace à l’ordre public. Compte tenu de ses relations de travail sur le territoire, il n’est pas dépourvu de toute perspective de retour en France dans des conditions régulières. Dans ces conditions, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour de M. C… sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que M. C… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C…, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné. En revanche, il n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’ils ont annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il convient donc, d’une part, de prononcer l’annulation de ce jugement uniquement en tant qu’il prononce l’annulation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, en tant qu’il prononce une injonction à destination du préfet du Nord et en tant qu’il met à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de rejeter les demandes présentées en ce sens par M. C… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l’essentiel, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État verse la somme que M. C… et Me Lutran demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401279 du tribunal administratif de Lille en date du 7 mars 2025 est annulé en tant qu’il annule les décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné, en tant qu’il enjoint à ce préfet de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et en tant qu’il met à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 octobre 2023 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et celles à fin d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… C… et à Me Lutran.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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